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Code électoral-Ndiaga Sylla passe à l'acte: Il actionne la Cour suprême pour excès de pouvoir du président Sall

Le vice-président du Jëf Jël, Ndiagua Sylla toujous va plus dans son combat contre l'arbitrage du président Sall sur le code électoral. Après la menace d'actionner la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) qui interdit toute modification du code à six (6) mois des élections sauf consensus, il saisit la Cour Suprême. Ce, à travers un recours pour excès de pouvoir de "Monsieur Monsieur le Président de la République du Sénégal et fixant respectivement le nombre de Conseillers à élire pour chaque conseil municipal, le nombre de conseillers à désigner pour chaque conseil de ville et le nombre de Conseillers à élire pour chaque conseil départemental". Ledit recours en intégralité.



Recours pour excès de pouvoir
                                                                                                                                            
 
A Monsieur le Président et à Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la chambre administrative de la Cour Suprême du Sénégal
 
 
Le sieur Ndiaga SYLLA, Citoyen Sénégalais, Electeur, Premier                      Vice - Président du Parti Alliance Jëf Jël, demeurant à Dakar, Villa 14/B Point E, mais élisant domicile en l’Etude de Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour, 10, Rue de Thiong x Vincent
 
 
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
 
Que par les présentes, il entend former et forme effectivement un recours pour excès de pouvoir contre les décrets n° 2014 – 499,  2014 – 500 et 2014 - 501 en date du 10 Avril 2014, pris par Monsieur le Président de la République du Sénégal et fixant respectivement le nombre de Conseillers à élire pour chaque conseil municipal, le nombre de conseillers à désigner pour chaque conseil de ville et le nombre de Conseillers à élire pour chaque conseil départemental, sur le fondement des éléments de fait et de droit suivants :
 
I)                   EXPOSE DES FAITS :
 
En vue de la tenue des élections locales du 29 Juin 2014, il a été entrepris une réforme du code électoral ;
 
C’est ainsi que les autorités compétentes ont mis sur pied la Commission Technique chargée de la revue électorales installée par le Ministre de l’Intérieur à la date du 20 Janvier 2014 ;
 
Qu’à l’issu des travaux de ladite commission, des points de désaccord ont été notés au point que l’administration avait préconisé le maintien du statu quo ante ;
 
Qu’en dépit de l’absence de consensus sur des points substantiels, le Conseil des Ministres, réuni le jeudi 20 Mars 2014, a décidé de modifier, de manière unilatérale, le mode de scrutin des conseillers de ville, en adoptant au titre des textes législatives et réglementaires, « le projet de loi abrogeant et remplaçant la loi 2012 – 01 du 03 Janvier 2012 portant code électoral (partie législative), modifiée » ;
 
Que dans la perspective de détermination des modalités pratiques d’application de ladite loi, le Président de la République a pris les décrets n° 2014 – 499, 2014 – 500 et 2014 - 501  du 10 Avril 2014 fixant le nombre de conseillers à élire pour chaque conseil départemental ; 
 
Que c’est ce décret qui est présentement déféré à la censure de la Cour Suprême statuant en formation administrative.   
 
II)                 SUR LES MOYENS DU RECOURS :
 
1.   Sur la violation de la constitution et l’inconstitutionnalité de certaines dispositions du Code Général des Collectivités Locales et du Code Electoral :
 
Attendu qu’il est constant que l’Etat du Sénégal a ratifié le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance signé le 21 décembre 2001à Dakar ;
 
Que ledit protocole dispose en son article 2 alinéa 1 ce qui suit : « Aucune réforme r substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (06) mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques » ;
 
Que ledit protocole a été ratifié le 10 septembre 2004 par la République du Sénégal ;
 
Qu’il s’ensuit en vertu de l’article 98 de la constitution, ce protocole fait désormais partie intégrante de la Constitution de la République du Sénégal, ce qui lui confère une autorité supérieure à celle des lois de la République du Sénégal ;
 
Or, à la page 45 du document de synthèse des travaux de la Commission technique chargée de la revue du Code Electoral du 11 Mars 2014 ainsi que le rapport général lu à la cérémonie de clôture tenue le 15 Mars 2014 à l’hôtel Ngor Diarama, les points de désaccord suivants ont été mentionnés : « les points de désaccord portent essentiellement sur la clé de répartition pour les élections départementales et municipales (les articles L 263 et L 2 nouveaux) et sur le mode de scrutin pour les élections de ville (l’article L 289) », (la déchéance de son mandat d’élu municipal à la suite de la démission d’un conseiller de son parti (l’article 262) » ;
 
Attendu que le caractère dirimant de ces points de désaccord ont poussé l’administration, consciente du sérieux de ce contentieux a préconisé le maintien du statu quo ante ;
 
Que passant outre l’absence de consensus, le Conseil des Ministres, réuni le jeudi 20 mars 2014, a décidé de modifier de manière unilatérale le mode de scrutin des conseillers de ville, en adoptant au titre des textes législatifs et réglementaires, « le projet de loi abrogeant et remplaçant la loi 2012 – 01 du 03 janvier 2012 portant code électoral (partie législative)modifiée » ;
 
Il résulte des dispositions de l’article L251 et L252 du projet de loi adoptée par l’Assemblée Nationale du Sénégal en sa séance du 07 Mars 2014 que les conseillers municipaux ville seront désignés à partir  des élections municipales des communes constitutives ;
 
Au vu de ce qui précède, il est avéré que la loi n° 11/2014 portant Code Electoral, ainsi que le décret d’application attaqué violent de manière flagrante les dispositions du protocole additionnel de la CEDEAO faisant partie intégrante de la Constitution de la République du Sénégal en vertu des dispositions de l’article 98 de notre loi fondamental.
 
Attendu qu’au surplus, les décrets attaqués ne sont pas conformes à la constitution en ce qu’ils violent le mode d’élection des conseillers municipaux de ville prévu ;
 
Considérant en effet que l’alinéa 3 de l’article 3 de la Constitution dispose : « Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret. »
 
Considérant qu’en vertu de l’article 102 de la Constitution: «les collectivités locales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles s'administrent librement par des assemblées élues ».
 
Considérant, que ces dispositions sont confirmées par la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales (CGCL), en vertu des dispositions du Livre 1er, Titre 1er, Chapitre 1er, Section I, article premier, alinéa 2 : « Elles s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel. »
 
Considérant, d’autre part, qu’elles sont réitérées par l’article 92 du CGCL: « Le conseil municipal, composé de conseillères et de conseillers municipaux élus pour cinq ans au suffrage universel direct, est l’organe délibérant de la commune. »
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les principes fondamentaux de la libre administration et du suffrage universel, inspirés de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 sont réitérés successivement aux articles 1er, 20 et 92 de la loi n°2013-10.
 
 
Considérant, en deuxième lieu, que la ville est une collectivité locale selon le dernier alinéa de l’article 167 du CGCL, « La ville a le statut de commune.»
 
Considérant en troisième lieu qu’en vertu de l’article 168 du CGCL : « Le conseil de la ville est l’organe délibérant de la ville. Il est composé des conseillères et des conseillers désignés pour cinq ans conformément au Code électoral. »
 
Considérant, en quatrième lieu, qu’en renvoyant la définition du mode de désignation des conseillers municipaux de la ville au rédacteur du code électoral, le législateur ne devrait logiquement s’attendre à autre forme si ce n’est une désignation par voie de suffrage universel.
 
Considérant, en cinquième lieu, que les collectivités locales « s'administrent librement par des conseils élus »; qu'il ressort de ces dispositions que l'organe délibérant de la ville doit être élu sur des bases conformes à celles de la commune « au suffrage universel direct ».
 
Considérant, en sixième lieu, que par dérogation, les conseillers municipaux des villes de Dakar, Pikine et Guédiawaye sont appelés à siéger concomitamment au sein des conseils de ville et de département; selon les dispositions de l’article 28 du CGCL, « les attributions dévolues au Conseil Départemental par le présent code sont exercées, le cas échéant, par la ville si son périmètre correspond au territoire du département. »
 
Il ressort qu’en vertu des ces dispositions et de celles de l’article 329 du CGCL, avant la tenue des élections, la ville devrait être créée, au cas contraire, l’organisation d’élections départementales serait irréversible afin d’éviter toute rupture d’égalité entre les citoyens. 
 
Considérant, en septième lieu, que, d’une part, les dispositions de l’article L.251 du nouveau code électoral ne prévoient que les élections des conseillers municipaux des communes constitutives ; d’autre part, que les dispositions de l’article L.252 de la loi déférée  applique « le système de quotient local de ville » ;
 
Considérant, en huitième lieu, qu'il en résulterait un fort indice de disproportionnalité, et une représentation injuste. 
 
Considérant, en neuvième lieu, que le respect des exigences attachées au principe d'égalité devant le suffrage s'apprécie à l’échelle de chaque ville et non au niveau des communes constitutives.
 
Considérant, qu’il en résulterait une atteinte à la liberté de choix des électeurs, à exercer leur droit de suffrage, au principe pluralisme ainsi que l’exclusion des minorités au sein de certaines assemblées locales ;  constituant de fait une menace grave à l’unité et à la cohésion nationale ;
 
Attendu que le présent recours est dirigé contre les décrets                     n° 2014 – 499, 2014 – 500 et 2014 - 501 du 10 avril 2014 pris par Monsieur le Président de la République ;
 
Que les questions d’inconstitutionnalité soulevées à travers ledit recours constituent des questions préjudicielles ;
 
Qu’en droit la question préjudicielle est celle qui oblige la juridiction saisie à surseoir à statuer jusqu’à ce qu’elle ait été soumise à la juridiction compétente chargée de rendre à son sujet un acte de juridiction ;
 
Qu’il y a lieu d’en tirer les conséquences de droit avant de statuer sur le présent recours ;  
 
2.     Sur le moyen de forme :
 
Attendu que le décret attaqué est irrégulier sur le plan de la forme ;
 
Qu’en effet, la loi portant nouveau code électoral a été votée par l’Assemblée Nationale à la date du 07 Avril 2014 ;
 
Que ladite loi n’a pas encore été promulguée ;
 
Qu’en droit la promulgation est l’acte par lequel le chef de l’Etat constate officiellement l’existence de la loi et la rend exécutoire ;
 
Or, le décret attaqué a été pris et signé avant la promulgation de la loi électorale n° 11/2014 du 07 Avril 2014 remplaçant la loi n° 1012 – 01 du 03 Janvier 2012 portant code électoral (partie législative modifiée alors surtout que ledit décret vise le code électoral dont la loi susvisé et non encore promulguée fait partie intégrante ;
 
Attenu qu’un décret d’application d’une loi ne peut précéder la promulgation de celle-ci ;
 
Qu’il a été pris en méconnaissance des formalités et procédures auxquelles était assujetti l’acte administratif, en ce que le décret a été pris sans respecter les délais prévus par les articles 72 et 74 de la Constitution pour la promulgation de la loi portant nouveau code électoral ;
 
Qu’il suit de là que le décret attaqué est inexistant pour avoir été pris en application d’une loi non encore promulguée, c’est-à-dire qui n’existe pas encore dans l’ordonnancement juridique interne ;
 
Que le requérant postule donc qu’il soit dit droit que ledit décret est juridiquement incorrecte et encourt l’annulation.
 
3.     Sur les moyens de fond :
 
-         Sur le moyen pris de la violation de l’article 251 du Code électoral alinéa 2 :
 
Attendu que le décret attaqué viole les dispositions du texte susvisé ;
 
Qu’en effet alinéa 2 de ce texte dispose : «  chacune des communes dispose par scrutin au minimum de deux sièges au conseil municipal de la ville. Des sièges supplémentaires sont attribués par décret en fonction  de la population de la commune concernée » ;
 
Or, dans la Ville de Dakar, la Commune de Gorée a une population officielle  de 1331 habitants et devra disposer de 04 sièges alors que Dakar – Plateau dispose de 4 sièges avec une population de 44193 habitants ;
 
Que dans la même mouvance, la Commune de Grand-Yoff qui dispose d’une population de 171.006 habitants n’a que 08 sièges ;
 
Que dans la Ville de Pikine, la Commune de Keur Massar a une population de 75.972 habitants et dispose de 10 sièges, alors que la Commune Djida Thiaroye Kaw qui a une population de 118.847 habitants n’a que 06 sièges, de même que la Commune de Diamagueune Sicap Mbao qui dispose d’une population de 136.801 habitants s’est vu affecter 08 sièges uniquement ;
 
A la lumière de ce qui précède, il est constant que le décret attaqué n’est pas conforme aux dispositions du texte précité et encourt l’annulation de ce point de vue.
 
PAR CES MOTIFS :
 
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office, l’exposant postule qu’il plaise à la Cour Suprême :
 
En la forme :
 
-         Déclarer le présent recours recevable ;
 
Au fond :
 
-         Annuler les décrets n°  2014 – 499, 2014 – 500 et 2014 – 501 du 10 Avril 2014
 
SOUS TOUTES RESERVES
                                                                  POUR RECOURS
                                                                  Dakar, le 18 Avril 2014


Samedi 19 Avril 2014 - 12:32


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