Article 74: "arme" de Moustapha Niasse
"Les affaires, projets et propositions de loi sont soumis à une seule délibération en séance plénière sous réserve des dispositions de l’article 75 ci-dessous.
Il est procédé tout d'abord à l'audition du rapporteur de la Commission saisie au fond, précédée éventuellement par l’intervention du Président de la Commission.
Après la lecture du rapport, tout membre de l'Assemblée peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n’y a pas lieu à délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le Président, le rapporteur de la commission saisie sur le fond et le représentant du Président de la République. Seul l'auteur de la question préalable peut se prévaloir de la faculté ouverte par l'article 70, alinéa 2.
Le temps de parole de chaque intervenant ne peut dépasser cinq minutes.
Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté ; si elle est repoussée, la discussion générale du rapport s'engage".
"Les affaires, projets et propositions de loi sont soumis à une seule délibération en séance plénière sous réserve des dispositions de l’article 75 ci-dessous.
Il est procédé tout d'abord à l'audition du rapporteur de la Commission saisie au fond, précédée éventuellement par l’intervention du Président de la Commission.
Après la lecture du rapport, tout membre de l'Assemblée peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n’y a pas lieu à délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le Président, le rapporteur de la commission saisie sur le fond et le représentant du Président de la République. Seul l'auteur de la question préalable peut se prévaloir de la faculté ouverte par l'article 70, alinéa 2.
Le temps de parole de chaque intervenant ne peut dépasser cinq minutes.
Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté ; si elle est repoussée, la discussion générale du rapport s'engage".
Article 75 base de la « rébellion» de Me Madické Niang
"A tout moment, au cours de cette discussion générale et jusqu'à la clôture, il peut être présenté des motions préjudicielles tendant soit à l'ajournement du débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi de l'ensemble du texte devant la commission saisie sur le fond ou à l'examen, pour avis, d'une autre commission. La discussion des motions préjudicielles a lieu suivant la procédure prévue à l'article précédent pour la question préalable. Toutefois, le renvoi à la commission saisie au fond est de droit si celle-ci ou le représentant du Président de la République le demande".
"A tout moment, au cours de cette discussion générale et jusqu'à la clôture, il peut être présenté des motions préjudicielles tendant soit à l'ajournement du débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi de l'ensemble du texte devant la commission saisie sur le fond ou à l'examen, pour avis, d'une autre commission. La discussion des motions préjudicielles a lieu suivant la procédure prévue à l'article précédent pour la question préalable. Toutefois, le renvoi à la commission saisie au fond est de droit si celle-ci ou le représentant du Président de la République le demande".