La mise en place d’une commission d’enquête parlementaire est une prérogative attribuée à l’assemblée nationale par la CONSTITUTION, la norme fondamentale suprême.
L’art 85 de la constitution renvoie au règlement intérieur de l’assemblée nationale (RIAN) pour déterminer l’étendue des pouvoirs des commissions d’enquête.
Les articles 53 à 58 du RIAN traitent de tous les aspects liés aux commissions d’enquête.
Les personnes convoquées DOIVENT IMPÉRATIVEMENT se présenter aux auditions. Elles peuvent être citées par voie d’huissier pour se présenter à la commission d’enquête.
Les personnes convoquées DOIVENT PRÉSENTER LES PREUVES de leur indisponibilité et informer l’Assemblee nationale de tout projet de SORTIE DU TERRITOIRE NATIONAL.
Les DÉPUTÉS convoqués ne PEUVENT OPPOSER L’IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE à la Commission d’enquête leur audition qui reste obligatoire.
Les ministres et membres du gouvernement sont OBLIGÉS de répondre aux commissions d’enquête sauf si le Président de la République s’y oppose formellement.
C’est la preuve qu’un haut fonctionnaire, fonctionnaire ou agent public est lui tenu obligatoirement de déférer aux convocations.
La Commission d’enquête a les mêmes pouvoirs que le juge d’instruction pour faire des réquisitions aux opérateurs de télécommunications, fournisseurs de services ou réseaux de télécommunications pour recueillir des données informatiques, en vertu des articles 90-12 et 90-14 du code de procédure pénale.
La Commission d’enquête peut recueillir des données bancaires et des informations classées secret. En application des articles 677-57 577-58 du code de procédure pénale, ni le secret bancaire, ni le secret professionnel ne peuvent être opposés à une Commission d’enquête parlementaire.
Ceux qui mentent, sous serment, à une Commission d’enquête parlementaire, sont punis pour faux témoignage aux peines prévues par l’art 355 et suivants du Code pénal jusqu’à 5 ans de prison.
La Commission d’enquête parlementaire peut saisir le procureur de la République aux fins de poursuites, si elle constate des infractions dans son Rapport.
La loi organique qui est supérieure aux lois ordinaires (code pénal, code de procédure pénale, et autres codes) a donné ainsi de larges pouvoirs d’INVESTIGATION aux commissions d’enquête.
Le Conseil constitutionnel a juste censuré le recours à la force publique pour contraindre une personne à répondre à la commission d’enquête. Il demande à l’assemblée nationale de saisir le procureur pour prêter son concours.
Les commissions d’enquête parlementaires sont une mission RÉGALIENNE de l’assemblée nationale, garantie par la constitution.
Tout fonctionnaire, autorité administrative, entrepreneur et autres sont OBLIGÉS de déférer aux convocations des commissions d’enquête parlementaires.
L’autorité judiciaire fera respecter le caractère obligatoire des auditions en cas de saisine de l’assemblée nationale.
Honorable député Amadou Ba
Vice-président de l’assemblée nationale
L’art 85 de la constitution renvoie au règlement intérieur de l’assemblée nationale (RIAN) pour déterminer l’étendue des pouvoirs des commissions d’enquête.
Les articles 53 à 58 du RIAN traitent de tous les aspects liés aux commissions d’enquête.
Les personnes convoquées DOIVENT IMPÉRATIVEMENT se présenter aux auditions. Elles peuvent être citées par voie d’huissier pour se présenter à la commission d’enquête.
Les personnes convoquées DOIVENT PRÉSENTER LES PREUVES de leur indisponibilité et informer l’Assemblee nationale de tout projet de SORTIE DU TERRITOIRE NATIONAL.
Les DÉPUTÉS convoqués ne PEUVENT OPPOSER L’IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE à la Commission d’enquête leur audition qui reste obligatoire.
Les ministres et membres du gouvernement sont OBLIGÉS de répondre aux commissions d’enquête sauf si le Président de la République s’y oppose formellement.
C’est la preuve qu’un haut fonctionnaire, fonctionnaire ou agent public est lui tenu obligatoirement de déférer aux convocations.
La Commission d’enquête a les mêmes pouvoirs que le juge d’instruction pour faire des réquisitions aux opérateurs de télécommunications, fournisseurs de services ou réseaux de télécommunications pour recueillir des données informatiques, en vertu des articles 90-12 et 90-14 du code de procédure pénale.
La Commission d’enquête peut recueillir des données bancaires et des informations classées secret. En application des articles 677-57 577-58 du code de procédure pénale, ni le secret bancaire, ni le secret professionnel ne peuvent être opposés à une Commission d’enquête parlementaire.
Ceux qui mentent, sous serment, à une Commission d’enquête parlementaire, sont punis pour faux témoignage aux peines prévues par l’art 355 et suivants du Code pénal jusqu’à 5 ans de prison.
La Commission d’enquête parlementaire peut saisir le procureur de la République aux fins de poursuites, si elle constate des infractions dans son Rapport.
La loi organique qui est supérieure aux lois ordinaires (code pénal, code de procédure pénale, et autres codes) a donné ainsi de larges pouvoirs d’INVESTIGATION aux commissions d’enquête.
Le Conseil constitutionnel a juste censuré le recours à la force publique pour contraindre une personne à répondre à la commission d’enquête. Il demande à l’assemblée nationale de saisir le procureur pour prêter son concours.
Les commissions d’enquête parlementaires sont une mission RÉGALIENNE de l’assemblée nationale, garantie par la constitution.
Tout fonctionnaire, autorité administrative, entrepreneur et autres sont OBLIGÉS de déférer aux convocations des commissions d’enquête parlementaires.
L’autorité judiciaire fera respecter le caractère obligatoire des auditions en cas de saisine de l’assemblée nationale.
Honorable député Amadou Ba
Vice-président de l’assemblée nationale