Par requêtes enregistrées sous les numéros 1/C, 2/C, 3/C, 4/C, 5/C, 6/C et 7/C/2024, des candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024 avaient saisi le Conseil constitutionnel aux fins de contester la légalité du décret n° 2024-106 du 03 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024.
Malgré le fait que l’abrogation dudit décret relevât du ressort de la Cour suprême, juge de l’excès de pouvoir, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 1/C/2024 rendue lors de sa séance du 15 février 2024, s’était déclaré compétent.
Le Conseil avait estimé, dans son considérant 7, que : « S’il est vrai que la Cour suprême est juge de l’excès de pouvoir des autorités exécutives, le Conseil constitutionnel, juge de la régularité des élections nationales, dispose d’une plénitude de juridiction en matière électorale, sur le fondement de l’article 92 de la Constitution ; que cette plénitude de juridiction lui confère compétence pour connaître de la contestation des actes administratifs participant directement à la régularité d’une élection nationale, lorsque ces actes sont propres à ce scrutin. »
Le 26 mai 2026, l’Assemblée nationale du Sénégal a élu à sa présidence M. Ousmane Sonko, quelques jours seulement après son limogeage du poste de Premier ministre. Cet acte, d’une portée institutionnelle considérable, soulève une question constitutionnelle d’une gravité sans précédent dans l’histoire parlementaire sénégalaise : peut-on exercer la deuxième charge de l’État sur le fondement d’un mandat parlementaire dont la Constitution elle-même interdisait l’exercice ?
La réponse à cette question ne peut être laissée aux seules forces politiques du moment. Elle exige l’intervention du droit et de nos juridictions.
Pour rappel, Ousmane Sonko a été élu député le 17 novembre 2024 alors qu’il était Premier ministre en exercice.
L’article 54 de la Constitution du Sénégal est sans équivoque : les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat parlementaire.
Il ne s’agit pas d’une incompatibilité de simple gestion d’un conflit d’intérêts, mais bien d’une interdiction constitutionnelle d’exercice simultané, fondée sur le principe cardinal de séparation des pouvoirs.
La conséquence logique et implacable est que M. Sonko n’a jamais exercé son mandat parlementaire. Un mandat qui n’a jamais été exercé peut-il être réintégré ?
On ne réintègre pas ce que l’on n’a jamais occupé. L’article 124 du Règlement intérieur, conçu pour protéger le droit au retour du parlementaire ayant abandonné provisoirement son siège pour rejoindre l’exécutif ( même si, en l’espèce, certains décidaient de le faire rétroagir par une gymnastique hors droit ) ne peut s’appliquer à une situation que la Constitution interdisait ab initio.
Une partie de l’opposition parlementaire a déjà objecté que les voies de recours sont étroites. Elle n’a pas tort. La saisine du Conseil constitutionnel par les parlementaires n’est pas une voie ordinaire ouverte à toute contestation. Tout comme les candidats à la présidentielle de 2024 auraient pu objecter que l’excès de pouvoir relevait de la compétence de la Cour suprême et non du Conseil constitutionnel. Une raison qui aurait pu les conduire à se priver d’une saisine du Conseil.
De la même manière que ces candidats faisaient face à une situation inédite et avaient décidé, nonobstant le tracé rigide des textes sur la compétence en matière d’excès de pouvoir, de saisir le Conseil constitutionnel, les députés sont aujourd’hui confrontés à la même difficulté.
L’affaire ne ressemble à rien de ce que le droit constitutionnel sénégalais a déjà connu. Elle est, en quelque sorte, un objet juridique non identifié. Et c’est précisément cela qui crée à la fois la difficulté et l’opportunité.
En février 2024, le Conseil constitutionnel avait rendu une décision historique. Il avait affirmé détenir une « plénitude de juridiction en matière électorale » fondée sur l’article 92 de la Constitution, s’arrogeant la compétence de contrôler non seulement les lois ordinaires mais également les actes administratifs portant atteinte à la sincérité et à la régularité du processus électoral national.
Cette jurisprudence ne peut être à géométrie variable. Si le Conseil constitutionnel a jugé bon de s’ériger en garant ultime de la régularité électorale au nom de l’article 92, il ne peut, sans se contredire, refuser de connaître d’une question qui touche directement à la validité d’un mandat parlementaire, lequel constitue le fondement même de l’acte électoral attaqué.
Le recours que les députés de l’opposition devraient introduire n’est pas un recours en annulation d’un acte parlementaire interne. C’est un recours qui doit être articulé autour d’une question préjudicielle de constitutionnalité : M. Sonko disposait-il, au regard de la Constitution, d’un mandat parlementaire valide ?
Cette question est électorale dans sa nature. Elle porte sur la régularité de l’acquisition d’un mandat issu d’une élection nationale.
Le Conseil constitutionnel, juge de la régularité des élections nationales, est compétent pour en connaître. La délibération du 26 mai 2026 portant élection de M. Sonko à la présidence de l’Assemblée nationale n’est que la conséquence d’un mandat dont la validité constitutionnelle est en cause et c’est ce lien de connexité qui ouvre la porte du prétoire constitutionnel.
Thierno Bocoum
Président AGIR-LES LEADERS
Juriste - ancien parlementaire
Malgré le fait que l’abrogation dudit décret relevât du ressort de la Cour suprême, juge de l’excès de pouvoir, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 1/C/2024 rendue lors de sa séance du 15 février 2024, s’était déclaré compétent.
Le Conseil avait estimé, dans son considérant 7, que : « S’il est vrai que la Cour suprême est juge de l’excès de pouvoir des autorités exécutives, le Conseil constitutionnel, juge de la régularité des élections nationales, dispose d’une plénitude de juridiction en matière électorale, sur le fondement de l’article 92 de la Constitution ; que cette plénitude de juridiction lui confère compétence pour connaître de la contestation des actes administratifs participant directement à la régularité d’une élection nationale, lorsque ces actes sont propres à ce scrutin. »
Le 26 mai 2026, l’Assemblée nationale du Sénégal a élu à sa présidence M. Ousmane Sonko, quelques jours seulement après son limogeage du poste de Premier ministre. Cet acte, d’une portée institutionnelle considérable, soulève une question constitutionnelle d’une gravité sans précédent dans l’histoire parlementaire sénégalaise : peut-on exercer la deuxième charge de l’État sur le fondement d’un mandat parlementaire dont la Constitution elle-même interdisait l’exercice ?
La réponse à cette question ne peut être laissée aux seules forces politiques du moment. Elle exige l’intervention du droit et de nos juridictions.
Pour rappel, Ousmane Sonko a été élu député le 17 novembre 2024 alors qu’il était Premier ministre en exercice.
L’article 54 de la Constitution du Sénégal est sans équivoque : les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat parlementaire.
Il ne s’agit pas d’une incompatibilité de simple gestion d’un conflit d’intérêts, mais bien d’une interdiction constitutionnelle d’exercice simultané, fondée sur le principe cardinal de séparation des pouvoirs.
La conséquence logique et implacable est que M. Sonko n’a jamais exercé son mandat parlementaire. Un mandat qui n’a jamais été exercé peut-il être réintégré ?
On ne réintègre pas ce que l’on n’a jamais occupé. L’article 124 du Règlement intérieur, conçu pour protéger le droit au retour du parlementaire ayant abandonné provisoirement son siège pour rejoindre l’exécutif ( même si, en l’espèce, certains décidaient de le faire rétroagir par une gymnastique hors droit ) ne peut s’appliquer à une situation que la Constitution interdisait ab initio.
Une partie de l’opposition parlementaire a déjà objecté que les voies de recours sont étroites. Elle n’a pas tort. La saisine du Conseil constitutionnel par les parlementaires n’est pas une voie ordinaire ouverte à toute contestation. Tout comme les candidats à la présidentielle de 2024 auraient pu objecter que l’excès de pouvoir relevait de la compétence de la Cour suprême et non du Conseil constitutionnel. Une raison qui aurait pu les conduire à se priver d’une saisine du Conseil.
De la même manière que ces candidats faisaient face à une situation inédite et avaient décidé, nonobstant le tracé rigide des textes sur la compétence en matière d’excès de pouvoir, de saisir le Conseil constitutionnel, les députés sont aujourd’hui confrontés à la même difficulté.
L’affaire ne ressemble à rien de ce que le droit constitutionnel sénégalais a déjà connu. Elle est, en quelque sorte, un objet juridique non identifié. Et c’est précisément cela qui crée à la fois la difficulté et l’opportunité.
En février 2024, le Conseil constitutionnel avait rendu une décision historique. Il avait affirmé détenir une « plénitude de juridiction en matière électorale » fondée sur l’article 92 de la Constitution, s’arrogeant la compétence de contrôler non seulement les lois ordinaires mais également les actes administratifs portant atteinte à la sincérité et à la régularité du processus électoral national.
Cette jurisprudence ne peut être à géométrie variable. Si le Conseil constitutionnel a jugé bon de s’ériger en garant ultime de la régularité électorale au nom de l’article 92, il ne peut, sans se contredire, refuser de connaître d’une question qui touche directement à la validité d’un mandat parlementaire, lequel constitue le fondement même de l’acte électoral attaqué.
Le recours que les députés de l’opposition devraient introduire n’est pas un recours en annulation d’un acte parlementaire interne. C’est un recours qui doit être articulé autour d’une question préjudicielle de constitutionnalité : M. Sonko disposait-il, au regard de la Constitution, d’un mandat parlementaire valide ?
Cette question est électorale dans sa nature. Elle porte sur la régularité de l’acquisition d’un mandat issu d’une élection nationale.
Le Conseil constitutionnel, juge de la régularité des élections nationales, est compétent pour en connaître. La délibération du 26 mai 2026 portant élection de M. Sonko à la présidence de l’Assemblée nationale n’est que la conséquence d’un mandat dont la validité constitutionnelle est en cause et c’est ce lien de connexité qui ouvre la porte du prétoire constitutionnel.
Thierno Bocoum
Président AGIR-LES LEADERS
Juriste - ancien parlementaire