Au Sénégal, selon le ministère de la Fonction publique, la grève générale des 21, 22 et 23 octobre du Front syndical pour la défense des travailleurs (FSDT) est «illicite» pour non-respect des procédures, alors que les grévistes soutiennent le contraire. Interrogé par L’Observateur, l'inspecteur du travail Amar Diop rappelle qu' «une grève peut être considérée comme irrégulière lorsque les procédures légales préalables n'ont pas été respectées», tout en précisant que «l'affirmation du ministère doit être appréciée à la lumière des faits et des textes applicables à chaque catégorie de travailleurs».
Pour les salariés du privé, il indique que les articles 435 et 436 du nouveau Code du travail, «organisent la procédure applicable aux différents collectifs», avec la notification écrite de chaque collectif qui doit être adressée à l'autorité du travail compétente : à l'Inspecteur du travail et de la sécurité sociale lorsque le différend relève d'un seul ressort, ou au Directeur général du Travail et de la Sécurité sociale lorsqu'il concerne plusieurs ressorts. S'ensuit «une phase de conciliation» puis, en cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, un préavis de grève de trente jours calendaires peut être adressé à la direction de l'entreprise ou de l'établissement, avec ampliation à l'autorité du travail compétente.
Il distingue ainsi «la notification du différend et la procédure de conciliation, d'une part, puis le préavis de grève, d'autre part». Pour les fonctionnaires, le régime est distinct : «l'article 7 de la loi n°61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires encadre l'exercice du droit de grève», avec un préavis écrit indiquant les motifs et la durée de la grève envisagée et «un délai d'un mois avant la cessation collective du travail».
"Le ministre a donc raison d'appeler au respect de la législation"
Sur le préavis unique adressé au ministère de la Fonction publique pour couvrir les secteurs du privé, du parapublic et de la Fonction publique, Amar Diop estime que «la distinction entre les régimes juridiques applicables aux différents secteurs constitue un argument sérieux». Il explique qu'une intersyndicale peut coordonner une grève générale, mais chaque catégorie de travailleurs demeure soumise aux formalités prévues par son régime juridique.
Face à cette situation, «un préavis adressé au ministre peut être pertinent pour les agents relevant de son autorité, si les conditions légales sont remplie» mais pour les salariés du secteur privé, les formalités prévues par le Code du travail peuvent notamment imposer une notification à la direction de l'entreprise ou de l'établissement après la procédure de conciliation. Dès lors, «le ministre a donc raison d'appeler au respect de la législation et de refuser le "préavis unique"».
Sur la protection que confèrerait le dépôt du préavis par une intersyndicale, il précise que «la représentativité des organisations syndicales et le respect des formalités légales sont deux questions différentes» et que plusieurs centrales peuvent se «regrouper pour défendre des revendications communes et coordonner une mobilisation nationale».
Mais «ce regroupement et cette pluralité ne suppriment pas les exigences procédurales prévues par les textes en vigueur au Sénégal». Il conclut : «La seule chose qui peut mettre à l'abri les travailleurs en cas de grève, c'est le respect strict des exigences procédurales du Code du travail et de la loi portant statut général des fonctionnaires».
Pour les salariés du privé, il indique que les articles 435 et 436 du nouveau Code du travail, «organisent la procédure applicable aux différents collectifs», avec la notification écrite de chaque collectif qui doit être adressée à l'autorité du travail compétente : à l'Inspecteur du travail et de la sécurité sociale lorsque le différend relève d'un seul ressort, ou au Directeur général du Travail et de la Sécurité sociale lorsqu'il concerne plusieurs ressorts. S'ensuit «une phase de conciliation» puis, en cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, un préavis de grève de trente jours calendaires peut être adressé à la direction de l'entreprise ou de l'établissement, avec ampliation à l'autorité du travail compétente.
Il distingue ainsi «la notification du différend et la procédure de conciliation, d'une part, puis le préavis de grève, d'autre part». Pour les fonctionnaires, le régime est distinct : «l'article 7 de la loi n°61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires encadre l'exercice du droit de grève», avec un préavis écrit indiquant les motifs et la durée de la grève envisagée et «un délai d'un mois avant la cessation collective du travail».
"Le ministre a donc raison d'appeler au respect de la législation"
Sur le préavis unique adressé au ministère de la Fonction publique pour couvrir les secteurs du privé, du parapublic et de la Fonction publique, Amar Diop estime que «la distinction entre les régimes juridiques applicables aux différents secteurs constitue un argument sérieux». Il explique qu'une intersyndicale peut coordonner une grève générale, mais chaque catégorie de travailleurs demeure soumise aux formalités prévues par son régime juridique.
Face à cette situation, «un préavis adressé au ministre peut être pertinent pour les agents relevant de son autorité, si les conditions légales sont remplie» mais pour les salariés du secteur privé, les formalités prévues par le Code du travail peuvent notamment imposer une notification à la direction de l'entreprise ou de l'établissement après la procédure de conciliation. Dès lors, «le ministre a donc raison d'appeler au respect de la législation et de refuser le "préavis unique"».
Sur la protection que confèrerait le dépôt du préavis par une intersyndicale, il précise que «la représentativité des organisations syndicales et le respect des formalités légales sont deux questions différentes» et que plusieurs centrales peuvent se «regrouper pour défendre des revendications communes et coordonner une mobilisation nationale».
Mais «ce regroupement et cette pluralité ne suppriment pas les exigences procédurales prévues par les textes en vigueur au Sénégal». Il conclut : «La seule chose qui peut mettre à l'abri les travailleurs en cas de grève, c'est le respect strict des exigences procédurales du Code du travail et de la loi portant statut général des fonctionnaires».