L'arrêt du Conseil constitutionnel

Voici l'arrêt du Conseil constitutionnel sur les résultants définitifs des élections législatives du 1-er juillet 2012.



DECISION

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Statuant en matière électorale en vue de la proclamation définitive des résultats des élections législatives du 1er Juillet 2012, a rendu la décision dont la teneur suit :

Vu la Constitution ;

Vu le Code électoral notamment en ses articles L 189 et LO LO 191 ;

Vu la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 modifiée par la loi organique n° 99-71 du 17 février 1999 et la loi organique n° 2007 -03 du 12 février 2007 ;

Vu le décret n° 2012- 548 du 29 mai 2012 portant convocation du corps électoral ;

Vu le procès -verbal en date du 05 juillet 2012 de la Commission Nationale de Recensement des Votes portant proclamation provisoire des résultats ;

Vu le rapport en date du 05 juillet 2012 du Président de la Commission Nationale de Recensement des votes ;

Vu les procès-verbaux des commissions départementales de recensement des votes, les listes d’émargements, les feuilles de dépouillement et autres documents des bureaux de vote ;

Vu les pièces jointes ;
Vu les requêtes de :


- Madame Ndéla Diouf, candidate du Parti TAXAWU ASKANWI, déposée au greffe du Conseil constitutionnel le 05 juillet 2012, enregistrée le même jour sous le numéro 20/E/2012 ;

- de la coalition BENNO BOKK YAAKAAR déposée au greffe du Conseil constitutionnel le 05 juillet 2012, enregistrée le même jour sous le numéro 21/E/2012 ;

- Monsieur Demba DIA, candidat de la Coalition des Alliés du Peuple pour relever les défis du 21ème siècle (CAP 21) déposée au greffe du Conseil constitutionnel, enregistrée le même jour sous le numéro 22/E/2012 ;

- de Mesdames Aïda GAYE, Ndéye GAYE et Monsieur Mouhamadou GUEYE, candidats investis par le Parti démocratique sénégalais (P D S) déposée au greffe du Conseil constitutionnel le 09 juillet 2012, enregistrée le même jour sous le numéro
23/ E/ 2012 ;

- de la coalition BENNO BOKK YAAKAAR déposée au greffe du Conseil constitutionnel le 09 juillet 2012, enregistrée le même jour sous le numéro 24/E/2012 ;

- Monsieur Pape DIOP, candidat de la coalition BOKK GIS GIS déposée au greffe du Conseil constitutionnel le 09 juillet 2012, enregistrée le même jour sous le numéro 25/E/ 2012 ;

Le rapporteur entendu en son rapport ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les mémoires en réponse en date du 11 juillet 2012 de Mesdames Aïda GAYE, NDEYE GAYE et Monsieur Mouhamadou GUEYE candidats investis par le P.D.S., faisant élection de domicile chez Maître Abdoulaye BABOU avocat à la Cour;

EN LA FORME

SUR LA JONCTION DES REQUETES

1/- CONSIDERANT que les requêtes concernent toutes le même scrutin ; qu’un lien de connexité existe entre elles ; il convient, pour l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’en ordonner d’office la jonction, de les instruire et de les juger ensemble par une seule et même décision ;

2/- CONSIDERANT que les requêtes de Mesdames Ndéla DIOUF, Aïda GAYE, Ndèye GAYE, de Messieurs Mouhamadou GUEYE, Demba DIA, Pape DIOP, tous candidats, régulièrement enregistrées dans les formes et délais prescrits par la loi doivent être déclarées recevables ;

3/ - CONSIDERANT que BENNO BOKK YAAKAAR étant une coalition de partis politiques et de mouvements de soutien n’a pas qualité au regard des dispositions de l’article L 189 du Code électoral qui ne confèrent le droit de recours qu’aux seuls candidats pour saisir le Conseil constitutionnel ; qu’il s’en suit que les requêtes doivent être déclarées irrecevables ;

AU FOND

4/- CONSIDERANT que toutes les requêtes ont été introduites devant le Conseil constitutionnel aux fins d’annulation totale ou partielle ou en rectification des résultats provisoires proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes ;

5/- CONSIDERANT que les requêtes ont pour objet :

1) la rupture de l’égalité des candidats durant la campagne électorale et entre les représentants des différentes coalitions devant la Commission Nationale de Recensement des Votes ;

2) Les surcharges, les signatures, les fraudes et les incohérences relevées ;

3) La convocation du corps électoral et la distribution des cartes d’électeurs ;

4) Le faible taux de participation au scrutin ;

5) la répartition des restes pour l’attribution des sièges ;

Sur le grief tiré de la rupture de l’égalité des candidats durant la campagne électorale et entre les représentants des différentes coalitions au niveau de la Commission nationale de recensement des votes.

6/- CONSIDERANT que la CAP 21 soutient qu’elle a été victime de discrimination de la part de la Commission Nationale de Recensement des Votes pour n’avoir pas reçu, contrairement à BENNO BOOK YAAKAAR, la totalité des fiches récapitulatives ; qu’il en était ainsi notamment dans les Parcelles Assainies à Dakar, à Kolda, à Louga et « dans d’autres localités » ; que cette violation grave du principe de l’égalité des candidats devant la loi devrait entraîner l’annulation du scrutin ;

7/- CONSIDERANT que d’une part, cette prétention manque de précision en ce que les localités concernées n’ont pas été identifiées par les requérants et que d’autre part, même à supposer la prétention établie pour les bureaux de votes expressément cités, cette situation telle que décrite n’est pas de nature à remettre en cause la validité du scrutin ;

8/- CONSIDERANT au surplus que, les fiches récapitulatives évoquées ne sont pas des documents prévus par la réglementation électorale ; que leur non distribution ne peut constituer une rupture d’égalité entre les candidats ; qu’il s’en suit que ce moyen doit être rejeté ;

9/- CONSIDERANT que la coalition BOKK GIS GIS estime que la Cour d’ Appel, à la suite de son arrêt n°9 du 22 juin 2012 interdisant la diffusion de l’image du Président de la République sur les supports de campagne , n’a pas usé des moyens de droit mis à sa disposition pour assurer l’égalité des candidats ; que cette défaillance aurait conféré un avantage indu à la coalition BENNO BOKK YAAKAAR et aurait eu pour effet d’affecter la sincérité du scrutin ;

10/- CONSIDERANT que si l’ineffectivité de la décision précitée a pu avoir une quelconque influence sur le vote des électeurs, il n’est pas rapporté qu’elle ait pu être déterminante sur les résultats obtenus par les différents candidats ;

Sur le grief tiré des surcharges, des signataires, des fraudes et des incohérences

11/- CONSIDERANT que Mesdames Aïda GAYE, Ndèye GAYE et Monsieur Mouhamadou GUEYE, tous investis par le PDS soutiennent l’existence de procès verbaux surchargés, d’identité de signataires sur plusieurs listes d’émargements, notamment à NDOYENE, DIAWAR dans le département de KEBEMER, à RAYNABE dans le département de DAGANA, l’absence de signatures ou d’empreintes digitales sur les listes d’émargements à KEBEMER, DAGANA et MBACKE ; qu’ils ajoutent, par ailleurs l’existence d’incohérences entre le nombre d’émargements et le nombre d’enveloppes trouvées dans les urnes ;

12/- CONSIDERANT que l’identité des signataires non prouvée par une expertise graphologique ne peut être retenue dès lors qu’il n’a pas été établi qu’une ou plusieurs personnes ont pu voter à la place d’autres ; que la surcharge constatée sur les listes d’émargements en question a été approuvée, avec leurs signatures, par tous les représentants des partis et coalitions de partis ; que les incohérences relevées ont fait l’objet de redressement par la Commission de Recensement des Votes conformément aux dispositions des articles LO138 et LO139 ; qu’il s’ensuit que la prétention du P.D.S est mal fondée ;
Sur le grief tiré du faible taux de participation au scrutin

13/- CONSIDERANT que Madame Ndéla DIOUF, tête de liste du parti TAXAWU ASKANWI soutient que l’élection au suffrage universel exige que la moitié des électeurs inscrits s’exprime pour la validité du scrutin ; que lorsque le taux de participation est faible, le principe d’un deuxième tour doit être admis pour permettre ainsi au peuple sénégalais de s’exprimer ;

14/- CONSIDERANT que Monsieur Demba DIA, tête de liste de la coalition des ALLIES DU PEUPLE invoque le même argument ;

15/- CONSIDERANT qu’il n’existe aucune disposition ni dans la Constitution, ni dans le Code électoral, qui fait du faible taux de participation une condition de non validité du scrutin ou d’organisation d’un deuxième tour ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
Sur la répartition des restes pour l’attribution des sièges

16 /- CONSIDERANT que Madame Ndéla DIOUF, candidate, tête de liste du parti TAXAWU ASKANWI, prétend que le principe de la parité exige que la seule femme tête de liste et candidate uniquement au scrutin proportionnel doit bénéficier d’un siège par application du système du plus fort reste ;

17 /- CONSIDERANT que Monsieur Demba DI A candidat de la CAP 21 affirme que l’ampleur de l’abstention a faussé le jeu démocratique justifiant ainsi l’application du même principe à son profit ;

18/- CONSIDERANT que la parité s’applique exclusivement au moment de la confection des listes des candidats ; que la règle du plus fort reste ne concerne que la répartition des sièges ;

19/- CONSIDERANT que ni la parité, ni l’abstention ne constituent des critères de répartition de sièges ; que ces moyens ne peuvent être retenus ;

Sur le grief tiré de la convocation du corps électoral et de la distribution des cartes d’électeurs

20/- CONSIDERANT que Madame Ndéla DIOUF, candidate, tête de liste du parti TAXAWU ASKANWI demande l’annulation du scrutin au motif que le décret de convocation des électeurs n’a pas été publié ; que le retrait total des cartes n’a pas été effectué malgré la distribution exceptionnelle prévue par l’article R 42 du Code électoral ;

21/CONSIDERANT que ce moyen manque en droit ;

DECIDE

En la forme:

1) Ordonne la jonction de toutes les requêtes ;

2) Déclare irrecevables Les requêtes de la coalition BENNO BOKK YAAKAAR ;

3) Déclare recevables les requêtes de Madame Ndéla DIOUF candidate du parti TAXAWU ASKANWI, de Mesdames Aïda GAYE, Ndèye GAYE et de Monsieur Mouhamadou GUEYE candidats du P.D.S, de Monsieur Pape DIOP candidat de BOKK GIS GIS et de Monsieur Demba DIA candidat de la CAP 21

Au fond
Rejette Lesdites requêtes

DECLARE
Les résultats définitifs du scrutin pour les élections législatives du 1er juillet 2012 des députés à l’Assemblée nationale s’établissent comme suit :

Electeurs inscrits : 5.368.783

Votants : 1.968.852

Bulletins nuls : 7.076

Suffrages valablement exprimés : 1.961.776

Quotient national : 32.696

Ont obtenu :

RASSEMBLEMENT DES ECOLOGISTES DU SENEGAL (RES-LES VERTS) 11 783

DEMOCRATIE CITOYENNE (DC) 5 130

PARTI TAXAWU ASKAN WI(PETAW) 8 107

PARTI POUR LA VERITE ET LE DEVELOPPEMENT (PVD) 48 553

MOUVEMENT PATRIOTIQUE SENEGALAIS FAXAS (MPS/FAXAS) 21. 868

SYNERGIE POUR LE PROGRES ET LA DEMOCRATIE 7 326

PARTI SOCIALISTE AUTHENTIQUE (PSA) 9 577

MOUVEMENT REPUBLICAIN POUR LE SOCIALISME ET LA DEMOCRATIE (MRDS) 70. 655

COALITION "SALAM" 10. 855

ALLIANCE DEMOCRATIQUE "PENCOO" 14. 841

UNION POUR LE RENOUVEAU DEMOCRATIQUE (URD) 21. 964

COALITION DES ALLIES DU PEUPLE POUR RELEVER LES DEFIS DU 21-EME SIECLE 6717

AND-JËF/PARTI AFRICAIN POUR LA DEMOCRATIE ET LE SOCIALISME 15. 889

CPJE NAY LEER 20. 762

MOUVEMENT CITOYEN POUR LA REFONDATION NATIONALE "BES DU ÑAKK" 113. 321

COALITION BOKK GISS GISS 143. 180

COALITION "AND TAXAWAL ASKAN WI" 12. 922

PARTI DEMOCRATIQUE SENEGALAIS (PDS) 298. 846

COALITION "LII DAL NA XEL" 9 216

PARTI DE L’EMERGENCE CITOYENNE TEKKI 20. 671

"DEGGO SOUXALI TRANSPORT AK COMMERCE" 18. 859

COALITION ’’WALLU ASKAN SENEGAL" 12. 044

COALITION "LEERAL" 17. 791

COALITION "BENNO BOKK YAKAAR" 1. 040. 899

1- Au scrutin majoritaire départemental
BENNO BOKK YAAKAAR

Moustapha DIAKHATE

Penda SECK DIENG

Doudou ISSA NIASSE

Ndéye Fatou DIOUF

PAPA DIALLO dit ZATOR Mbaye

Ndeye Maguette DIEYE

Alioune Badara DIOUF

AWA SOW

Seydina FALL

Ibrahima LO

Awa NIANG

Idrissa DIALLO

Aïssatou SABARA

Samba C. DIAMAN BATHILY

Salimata KORERA

Souleymane NDOYE

Ouleye DIAOU

PAPA ABDOU KHADIR MBODJI

MADJIGUENE FALL

MAGUETTE TALL


CHEIKH SECK

EL HADJI FALILOU MBACKE

MAME KHARY MBACKE

OMAR DIAKHATE

AMY CHEIKH DIOP

ABDOULAHAT SECK

AISSATOU DIOUF

PAPA BIRAM TOURE

BABACAR DIAME

ADAMA SYLLA

CHEIKH DIOP DIONNE

FALLOU FALL

ELHADJI MANGANE

NAFI NDIOGOU

CHEIKH NDIAYE

MAMADOU MOUSTAPHA NDIAYE

MOUHAMED KHOURAICHI NIASS

THIANE SAKHO

ALIOU KEBE

KHOREDIA SANE

ELHADJI MAMDOU SALL

SADIO DANSOKHO

ALPHA BALDE

AIYATOU TAIBOU BALDE

INTHY BOIRO

AMADOU TIDIANE TALLA

MARIAMA DIALLO

SANGONE SALL

SEYNABOU DIENG

ADAMA SOW

MINGUE LAM

MBERY SYLLA

ANTA SARR

MAMADOU SADIO DIALLO

MAIRAME KANE

SEYDOU DIALLO

COUMBA HAMIDOU DEME

ALIOU DEMBA SOW

AMADOU MAME DIOP

AMINATA MBAYE

MOUSSA ABDOUL THIAM

AISSATA TALL

AMINATA GUEYE

AHMADOU DIA

ELHADJI AMATH CISSE

MARIAMA MANE

BAKARY DANFA

BOUBACAR VILLIEMMBO BIAYE

KHADY MANE

IBRAHIMA BABA SALL

BINTOU DIAKHO

DJIMO SOUARE

OUMAR SY

NDIOLE DIOUF

MAME BALLA LO

DIYA KANTE

OUSMANE TANOR DIENG

SIRA NDIAYE DIOUF

GARMY FALL

MAMADOU FAYE

CHEIKH TIDIANE DIOUF

AISSATOU BAMBADO SALL

IBRAHIMA SANE

OULIMATA MANE

AIME ASSINE

MAMADOU BADJI

ARAMATOULAYE DIATTA



PARTI DEMOCRATIQUE SENEGALAIS
MOUHAMAD DIENG

NAFY NGOM

MAMADOU CISSE

2- Au scrutin de liste nationale

BENNO BOKK YAKAAR

MOUSTAPHA NIASSE

AWA GUEYE

MOUSTAPHA CISSE LO

YETTA SOW

SAMBA KOITA

AISSATA DAOUDA DIA

DJIBRIL WAR

AISSATOU SOW DIAWARA

OUMAR SARR

THILLO SARR

MOUHAMED DIEDHIOU

KHARY DIAW

MOUHAMADOU NGOM

KATY CISSE

BARTHELEMY TOYE DIAS

MAGATTE MBODJ

ABDOU MBOW

MOUSLY DIAKHATE

CHEIKH TIDIANE NDIAYE

AMINATA DIALLO

THIERNO BOCOUM

MARIE THERESE AIDA SECK

SAMBA DIOULDE THIAM

YAYE NDAO DIOP

DAOUDA DIA

NDEYE LUCIE CISSE

SAMBA DEMBA NDIAYE

AWA DIAGNE

MAR DIOUF

HAOUA DIA

ABDOU NDIAYE

NDEYE DIEYNABA NDIAYE

PARTI DE LA VERITE POUR LE DEVELOPPEMENT

CHEIKH AHMADOU KARA MBACKE

SOKHNA DIENG

COALITION BOKK GIS GIS

PAPA DIOP

KHADIDIATOU DIEDHIOU

MAMADOU SECK
SEYNABOU WADE

AJ/PADS
MAMADOU DIOP DE CROIX

URD
DJIBO KA

DEGGO SOUXALI TRANSPORT AK COMMERCE/ ALASSANE NDOYE
ALASSANE NDOYE

MOUIVEMENT PATRIOTIQUE DU SENEGAL / FAXAS
SERIGNE KHADIM THIOUNE

MOUVEMENT CITOYEN POUR LA REFONDATION NATIONALE (BES DU NAAK)

EL HADJI MANSOR SY

ELENE MARIE NDIONE

CHEIKHOU OUMAR SY

NDEYE AWA MBOJ

PARTI DE L’EMERGENCE CITOYENNE (TEKKI 2012)
MAMADOU LAMINE DIALLO

PARTI DEMOCRATIQUE SENEGALAIS

OUMAR SARR

FATOU THIAM

SOULEYMANE NDENE NDIAYE

AWA DIOP

ELH.OUSMANE ALIOUNE NGOM

AISSATOU MBODJI

MAMADOU LAMINE THIAM

WORE SARR

MODOU DIAGNE

MOUVEMENT DE LA REFORME POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL (M.R.D.S)
MBAYE NIANG

MAME MBAYAME GUEYE DIONE

COALITION “LEERAL”

ELHADJI MOUSTAPHA DIOUF

CONVERGENCE PATROTIQUE POUR LA JUSTICE ET L’EQUITE
DEMBA DIOP

La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée sans délai au journal officiel.
Délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du jeudi 12 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

Messieurs : - Cheikh Tidiane DIAKHATE, Président

- Isaac Yankhoba NDIAYE, Vice-Président

- Chimère Malick DIOUF, Membre

- Mohamed SONKO, Membre

- Malick DIOP, Membre

Avec l’assistance de Maître Maréma DIOP, Greffier en Chef ;


En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Vice-Président, les autres membres et le Greffier en Chef.

Le Président: Cheikh Tidiane DIAKHATE


Le Vice-Président: Isaac Yankhoba NDIAYE

Membres: Chimère Malick, DIOUF, Mohamed SONKO, Malick DIOP


Greffier en Chef: Maréma DIOP


Gata Doré

Vendredi 13 Juillet 2012 12:09


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