Voici l’intégralité de sa déclaration :
Impossibilité juridique du retour de M. Ousmane SONKO à l’Assemblée nationale
Le retour de M. Ousmane SONKO à l’Assemblée nationale n’est pas juridiquement possible en l’état des textes applicables. La difficulté tient au fait qu’il n’était pas député avant d’être nommé membre du Gouvernement ; il était déjà ministre lorsqu’il a été élu député. Par conséquent, il ne relève pas du régime du député devenu ministre, mais de celui du ministre élu député, placé dès son élection dans une incompatibilité originaire.
L’article 54 de la Constitution dispose que *« La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire ». Il ajoute que *« Le député, nommé membre du Gouvernement, ne peut siéger à l’Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions ministérielles »et que *« Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique » Cette rédaction vise le député déjà titulaire d’un mandat parlementaire, ensuite nommé membre du Gouvernement. Elle ne couvre pas expressément l’hypothèse inverse d’un ministre en fonctions élu député.
Cette analyse ressort clairement des textes applicables en 2024.
L’article 109 du Règlement intérieur alors en vigueur disposait que *« Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement » Le Code électoral de 2023 consacre la même règle à l’article LO.163, aux termes duquel *« Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement »
Ainsi, aucun mécanisme général de suspension du mandat parlementaire au profit d’un ministre élu député n’était alors prévu.
Par ailleurs, l’article 118 du Règlement intérieur de 2024 organisait la procédure applicable au député se trouvant, dès son élection, dans un cas d’incompatibilité. Il prévoyait que *« Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu d’établir, dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat » À défaut, *« il est déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette de son mandat »
Il en résulte que M. Ousmane SONKO devait lever l’incompatibilité selon les formes prévues en 2024.
Le mécanisme alors applicable n’était pas celui d’une suspension du mandat, mais celui d’une option. Il devait soit renoncer à ses fonctions ministérielles pour siéger comme député, soit assumer les conséquences juridiques de l’incompatibilité, sans pouvoir se réserver un droit différé au retour.
La suspension invoquée en 2024 est donc dépourvue de base légale suffisante. À cette date, le Règlement intérieur ne consacrait pas encore la suppléance provisoire avec réintégration du titulaire après la cessation des fonctions gouvernementales. Ce mécanisme n’a été organisé que postérieurement par la loi organique n°2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, dont l’article 124 reprend la formule selon laquelle « Le député, nommé membre du Gouvernement, ne peut siéger à l’Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions » . Intervenu après la naissance de la situation juridique de M. Ousmane SONKO, ce dispositif ne peut valider rétroactivement une suspension non prévue par les textes de 2024.
En conclusion, le retour de M. Ousmane SONKO à l’Assemblée nationale doit être juridiquement écarté. Élu député alors qu’il était déjà Premier ministre, il relevait du régime des incompatibilités applicable en 2024, lequel imposait la levée de l’incompatibilité dans les délais prévus, et non la suspension du mandat dans l’attente d’une éventuelle cessation des fonctions ministérielles. Le mécanisme de réintégration prévu en 2025 étant postérieur à sa situation, il ne saurait fonder un droit automatique au retour.
Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour ainsi dire qu’il n’y a aucun moyen légal de faire siéger M. Ousmane Sonko à l’Assemblée Nationale sauf un coup d’état institutionnel.
Impossibilité juridique du retour de M. Ousmane SONKO à l’Assemblée nationale
Le retour de M. Ousmane SONKO à l’Assemblée nationale n’est pas juridiquement possible en l’état des textes applicables. La difficulté tient au fait qu’il n’était pas député avant d’être nommé membre du Gouvernement ; il était déjà ministre lorsqu’il a été élu député. Par conséquent, il ne relève pas du régime du député devenu ministre, mais de celui du ministre élu député, placé dès son élection dans une incompatibilité originaire.
L’article 54 de la Constitution dispose que *« La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire ». Il ajoute que *« Le député, nommé membre du Gouvernement, ne peut siéger à l’Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions ministérielles »et que *« Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique » Cette rédaction vise le député déjà titulaire d’un mandat parlementaire, ensuite nommé membre du Gouvernement. Elle ne couvre pas expressément l’hypothèse inverse d’un ministre en fonctions élu député.
Cette analyse ressort clairement des textes applicables en 2024.
L’article 109 du Règlement intérieur alors en vigueur disposait que *« Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement » Le Code électoral de 2023 consacre la même règle à l’article LO.163, aux termes duquel *« Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement »
Ainsi, aucun mécanisme général de suspension du mandat parlementaire au profit d’un ministre élu député n’était alors prévu.
Par ailleurs, l’article 118 du Règlement intérieur de 2024 organisait la procédure applicable au député se trouvant, dès son élection, dans un cas d’incompatibilité. Il prévoyait que *« Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu d’établir, dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat » À défaut, *« il est déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette de son mandat »
Il en résulte que M. Ousmane SONKO devait lever l’incompatibilité selon les formes prévues en 2024.
Le mécanisme alors applicable n’était pas celui d’une suspension du mandat, mais celui d’une option. Il devait soit renoncer à ses fonctions ministérielles pour siéger comme député, soit assumer les conséquences juridiques de l’incompatibilité, sans pouvoir se réserver un droit différé au retour.
La suspension invoquée en 2024 est donc dépourvue de base légale suffisante. À cette date, le Règlement intérieur ne consacrait pas encore la suppléance provisoire avec réintégration du titulaire après la cessation des fonctions gouvernementales. Ce mécanisme n’a été organisé que postérieurement par la loi organique n°2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, dont l’article 124 reprend la formule selon laquelle « Le député, nommé membre du Gouvernement, ne peut siéger à l’Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions » . Intervenu après la naissance de la situation juridique de M. Ousmane SONKO, ce dispositif ne peut valider rétroactivement une suspension non prévue par les textes de 2024.
En conclusion, le retour de M. Ousmane SONKO à l’Assemblée nationale doit être juridiquement écarté. Élu député alors qu’il était déjà Premier ministre, il relevait du régime des incompatibilités applicable en 2024, lequel imposait la levée de l’incompatibilité dans les délais prévus, et non la suspension du mandat dans l’attente d’une éventuelle cessation des fonctions ministérielles. Le mécanisme de réintégration prévu en 2025 étant postérieur à sa situation, il ne saurait fonder un droit automatique au retour.
Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour ainsi dire qu’il n’y a aucun moyen légal de faire siéger M. Ousmane Sonko à l’Assemblée Nationale sauf un coup d’état institutionnel.