REFORMER LE CODE ÉLECTORAL POUR CONSOLIDER LA DÉMOCRATIE (Par Ndiaga SYLLA)



Il est essentiel de distinguer clairement la privation des droits de suffrage passif et actif, en tenant compte des jurisprudences internationales en matière de protection des droits de l'homme, notamment celles de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) ainsi que des recommandations pertinentes des missions d'observation électorale (MOE), d'audit du fichier électoral (MAFE), d'évaluation du processus électoral (MEPE) et du dialogue national.  


De plus, il faut considérer la volonté du législateur de maintenir certaines restrictions dans le Code électoral consensuel de 1992 et analyser l'impact de la décision du Conseil constitutionnel sénégalais (Décision n°3-C-2021 du 22 juillet 2021), qui contraste avec celle du juge constitutionnel français (décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010) sur la conformité de la déchéance électorale automatique et générale. 


Autrement, la proposition de loi pourrait sembler conçue pour protéger l'éligibilité de certaines personnes tout en introduisant de nouveaux délits (obstacles), créant ainsi des sources de contentieux politico-juridiques complexes...


Pour viser certains délits tels que l’enrichissement illicite, il faut au préalable se conformer aux exigences de l'article 35 du Code pénal.


Au surplus, l'objectif énoncé dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, relativement à la protection des libertés d'opinion, ne devrait justifier l'extirpation de dispositions juridiques cohérentes dans une logique de maintenir l'article L.29. Il aurait suffit de l'inclure à l'article L.31 dédié aux exceptions !


S'agissant de la référence à la contumace qu'entend abroger la proposition de loi, il ne serait pas insensé d'y percevoir la belle inspiration du premier législateur que nul ne mérite d'exercer de hautes fonctions s'il ne respecte pas les juridictions de son propre pays qu'il prétend avoir l'ambition de gouverner. 


La réduction de la durée de la déchéance électorale et l'abrogation de l'article L.30, qui se rapprochent des normes et standards internationaux, sont salutaires. 

Pour rappel, je défends depuis plus d'une décennie le respect du droit fondamental de suffrage des détenus, tout comme je milite en faveur de l'abrogation des dispositions du Code électoral instituant la perte automatique et indifférenciée du droit de vote à la suite de condamnation pénale prévue par notre loi électorale qui, plus tard, ont rendu inéligibles plusieurs leaders politiques. 
Toutefois, je m'oppose à toute réforme faite sur mesure comme ce fut le cas à propos de l'introduction de la grâce présidentielle comme voie de réhabilitation des droits civiques et politiques que j'avais moi-même suggérée par la revue de l'article L.28 du Code électoral.  


En tout état de cause, une modification de la loi électorale initiée en marge des concertations avec les acteurs du processus constituerait un recul démocratique de plus de 30 années !


Dimanche 12 Avril 2026 18:09


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