À chaque controverse institutionnelle au Sénégal, j’essaie de me poser une question simple : est-ce qu’un texte de droit est clairement et manifestement violé, oui ou non ?
Je ne raisonne ni en fonction des personnes concernées, ni en fonction des rapports de force politiques, ni en fonction des sympathies ou des antipathies du moment. Parce qu’au fond, dans un État de droit, la seule ligne rouge absolue devrait être celle-ci : la violation évidente de la loi.
C’est avec cette méthode que j’ai essayé d’analyser le débat actuel autour de la réintégration de Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale.
La première norme à interroger est évidemment la Constitution. L’article 54 pose une règle claire : la qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec le mandat parlementaire. Cela signifie qu’un membre du Gouvernement ne peut pas exercer simultanément les fonctions de député. Sur ce point, il n’y a pas de débat sérieux.
Mais la Constitution dit-elle que le mandat parlementaire disparaît définitivement ? Non.
Elle interdit le cumul. Elle ne consacre pas expressément l’extinction irrévocable du mandat. Il faut donc distinguer deux choses : l’incompatibilité d’exercice et la perte définitive du mandat. Or l’article 54 établit clairement la première, mais ne formule pas clairement la seconde.
C’est ici que commence le débat juridique réel.
Si la Constitution avait voulu dire qu’un député devenu membre du Gouvernement perd définitivement son mandat, elle aurait pu le dire explicitement. Elle ne le fait pas. Son esprit paraît plutôt être d’empêcher la confusion entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif, non de transformer automatiquement une incompatibilité temporaire en déchéance définitive.
Vient ensuite le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, norme inférieure à la Constitution mais centrale pour organiser concrètement le fonctionnement parlementaire. Le nouveau règlement intérieur consacre désormais un mécanisme permettant à un parlementaire ayant exercé des fonctions gouvernementales de retrouver son siège lorsque cesse l’incompatibilité.
On peut discuter de la portée de cette réforme. Mais une chose est certaine : elle s’inscrit dans une lecture possible de la Constitution. Elle ne contredit pas l’article 54, puisqu’elle ne permet pas le cumul. Elle organise seulement les conséquences de la fin de l’incompatibilité.
L’argument selon lequel l’article 124 ne viserait que le député d’abord élu puis ensuite nommé au Gouvernement mérite d’être examiné. Mais il repose sur une lecture très restrictive du texte. L’objet de la règle n’est pas de sanctionner une chronologie particulière ; il est de régler une situation d’incompatibilité entre deux fonctions. Que l’on soit nommé avant ou après l’élection, la question juridique reste la même : peut-on exercer les deux fonctions en même temps ? La réponse est non. Mais une fois l’incompatibilité levée, rien dans la Constitution ne dit que le mandat ne peut plus produire ses effets.
Vient ensuite l’argument de la non-rétroactivité. C’est sans doute l’argument le plus sérieux. Il ne doit pas être balayé. Mais il ne suffit pas, à lui seul, à établir une violation manifeste de la loi.
Pourquoi ? Parce que le nouveau règlement intérieur peut être compris non comme la création artificielle d’un droit entièrement nouveau, mais comme la clarification d’une conséquence déjà compatible avec la Constitution : l’incompatibilité suspend l’exercice du mandat, elle ne l’anéantit pas nécessairement.
Dans cette lecture, il ne s’agit pas de revenir rétroactivement sur une situation définitivement éteinte, mais d’appliquer immédiatement une règle d’organisation parlementaire à une situation institutionnelle encore pertinente. Cette interprétation peut être contestée, mais elle n’est pas juridiquement absurde. Et dès lors qu’elle est juridiquement défendable, il devient excessif de parler de violation évidente de la loi.
Plus profondément, cette affaire révèle une faiblesse persistante de notre culture constitutionnelle : nous ne disposons pas encore d’une doctrine institutionnelle suffisamment stable et partagée pour encadrer durablement la lecture de nos textes fondamentaux.
À chaque grande controverse politique, des interprétations opposées surgissent presque immédiatement, chacune prétendant incarner seule le droit. Cette instabilité interprétative fragilise nos institutions, car elle donne parfois l’impression que le sens des règles varie selon les circonstances politiques, les acteurs concernés ou les rapports de force du moment.
Le véritable enjeu dépasse donc largement le cas personnel de Ousmane Sonko. Il concerne notre capacité collective à construire une doctrine constitutionnelle cohérente, prévisible et applicable à tous, indépendamment des majorités et des personnalités politiques du moment.
Ainsi, si l’on raisonne par ordre normatif, la conclusion me paraît assez claire.
Premièrement, la Constitution interdit le cumul, mais n’interdit pas explicitement la réintégration après la fin de l’incompatibilité.
Deuxièmement, le règlement intérieur actuel prévoit un mécanisme de retour qui ne contredit pas la Constitution, puisqu’il ne permet pas l’exercice simultané des deux fonctions.
Troisièmement, les arguments adverses existent, mais ils relèvent principalement de l’interprétation : chronologie, rétroactivité, modalités d’application.
Or il faut distinguer une controverse juridique d’une illégalité manifeste.
Le fait qu’un débat existe ne signifie pas automatiquement que la loi est violée. Ce qui serait inacceptable, c’est qu’un texte clair soit frontalement contourné. Mais dans cette affaire, je ne vois pas ce texte clair qui interdirait expressément la réintégration de Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale.
Pour ma part, je ne peux accepter la violation ouverte du droit, quelle que soit la personne concernée. Mais précisément, dans cette affaire, je ne parviens pas à identifier un texte constitutionnel, organique ou parlementaire clairement et frontalement violé.
Je considère donc que la réintégration de Ousmane Sonko procède d’une interprétation juridiquement défendable du cadre constitutionnel et parlementaire actuel.
Cette interprétation peut être discutée, contestée ou combattue politiquement. Mais il me paraît excessif de la présenter comme une violation manifeste et incontestable de l’État de droit.
Et si cette lecture du droit parlementaire sénégalais est retenue institutionnellement, alors elle devra être assumée comme une doctrine générale, applicable à tous les acteurs politiques sans distinction, et non comme une solution circonstancielle liée à une majorité, à un moment politique ou à une personnalité particulière.
Ameth DIALLO
Coordinateur national de Gox Yu Bees - Les Bâtisseurs
Je ne raisonne ni en fonction des personnes concernées, ni en fonction des rapports de force politiques, ni en fonction des sympathies ou des antipathies du moment. Parce qu’au fond, dans un État de droit, la seule ligne rouge absolue devrait être celle-ci : la violation évidente de la loi.
C’est avec cette méthode que j’ai essayé d’analyser le débat actuel autour de la réintégration de Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale.
La première norme à interroger est évidemment la Constitution. L’article 54 pose une règle claire : la qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec le mandat parlementaire. Cela signifie qu’un membre du Gouvernement ne peut pas exercer simultanément les fonctions de député. Sur ce point, il n’y a pas de débat sérieux.
Mais la Constitution dit-elle que le mandat parlementaire disparaît définitivement ? Non.
Elle interdit le cumul. Elle ne consacre pas expressément l’extinction irrévocable du mandat. Il faut donc distinguer deux choses : l’incompatibilité d’exercice et la perte définitive du mandat. Or l’article 54 établit clairement la première, mais ne formule pas clairement la seconde.
C’est ici que commence le débat juridique réel.
Si la Constitution avait voulu dire qu’un député devenu membre du Gouvernement perd définitivement son mandat, elle aurait pu le dire explicitement. Elle ne le fait pas. Son esprit paraît plutôt être d’empêcher la confusion entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif, non de transformer automatiquement une incompatibilité temporaire en déchéance définitive.
Vient ensuite le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, norme inférieure à la Constitution mais centrale pour organiser concrètement le fonctionnement parlementaire. Le nouveau règlement intérieur consacre désormais un mécanisme permettant à un parlementaire ayant exercé des fonctions gouvernementales de retrouver son siège lorsque cesse l’incompatibilité.
On peut discuter de la portée de cette réforme. Mais une chose est certaine : elle s’inscrit dans une lecture possible de la Constitution. Elle ne contredit pas l’article 54, puisqu’elle ne permet pas le cumul. Elle organise seulement les conséquences de la fin de l’incompatibilité.
L’argument selon lequel l’article 124 ne viserait que le député d’abord élu puis ensuite nommé au Gouvernement mérite d’être examiné. Mais il repose sur une lecture très restrictive du texte. L’objet de la règle n’est pas de sanctionner une chronologie particulière ; il est de régler une situation d’incompatibilité entre deux fonctions. Que l’on soit nommé avant ou après l’élection, la question juridique reste la même : peut-on exercer les deux fonctions en même temps ? La réponse est non. Mais une fois l’incompatibilité levée, rien dans la Constitution ne dit que le mandat ne peut plus produire ses effets.
Vient ensuite l’argument de la non-rétroactivité. C’est sans doute l’argument le plus sérieux. Il ne doit pas être balayé. Mais il ne suffit pas, à lui seul, à établir une violation manifeste de la loi.
Pourquoi ? Parce que le nouveau règlement intérieur peut être compris non comme la création artificielle d’un droit entièrement nouveau, mais comme la clarification d’une conséquence déjà compatible avec la Constitution : l’incompatibilité suspend l’exercice du mandat, elle ne l’anéantit pas nécessairement.
Dans cette lecture, il ne s’agit pas de revenir rétroactivement sur une situation définitivement éteinte, mais d’appliquer immédiatement une règle d’organisation parlementaire à une situation institutionnelle encore pertinente. Cette interprétation peut être contestée, mais elle n’est pas juridiquement absurde. Et dès lors qu’elle est juridiquement défendable, il devient excessif de parler de violation évidente de la loi.
Plus profondément, cette affaire révèle une faiblesse persistante de notre culture constitutionnelle : nous ne disposons pas encore d’une doctrine institutionnelle suffisamment stable et partagée pour encadrer durablement la lecture de nos textes fondamentaux.
À chaque grande controverse politique, des interprétations opposées surgissent presque immédiatement, chacune prétendant incarner seule le droit. Cette instabilité interprétative fragilise nos institutions, car elle donne parfois l’impression que le sens des règles varie selon les circonstances politiques, les acteurs concernés ou les rapports de force du moment.
Le véritable enjeu dépasse donc largement le cas personnel de Ousmane Sonko. Il concerne notre capacité collective à construire une doctrine constitutionnelle cohérente, prévisible et applicable à tous, indépendamment des majorités et des personnalités politiques du moment.
Ainsi, si l’on raisonne par ordre normatif, la conclusion me paraît assez claire.
Premièrement, la Constitution interdit le cumul, mais n’interdit pas explicitement la réintégration après la fin de l’incompatibilité.
Deuxièmement, le règlement intérieur actuel prévoit un mécanisme de retour qui ne contredit pas la Constitution, puisqu’il ne permet pas l’exercice simultané des deux fonctions.
Troisièmement, les arguments adverses existent, mais ils relèvent principalement de l’interprétation : chronologie, rétroactivité, modalités d’application.
Or il faut distinguer une controverse juridique d’une illégalité manifeste.
Le fait qu’un débat existe ne signifie pas automatiquement que la loi est violée. Ce qui serait inacceptable, c’est qu’un texte clair soit frontalement contourné. Mais dans cette affaire, je ne vois pas ce texte clair qui interdirait expressément la réintégration de Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale.
Pour ma part, je ne peux accepter la violation ouverte du droit, quelle que soit la personne concernée. Mais précisément, dans cette affaire, je ne parviens pas à identifier un texte constitutionnel, organique ou parlementaire clairement et frontalement violé.
Je considère donc que la réintégration de Ousmane Sonko procède d’une interprétation juridiquement défendable du cadre constitutionnel et parlementaire actuel.
Cette interprétation peut être discutée, contestée ou combattue politiquement. Mais il me paraît excessif de la présenter comme une violation manifeste et incontestable de l’État de droit.
Et si cette lecture du droit parlementaire sénégalais est retenue institutionnellement, alors elle devra être assumée comme une doctrine générale, applicable à tous les acteurs politiques sans distinction, et non comme une solution circonstancielle liée à une majorité, à un moment politique ou à une personnalité particulière.
Ameth DIALLO
Coordinateur national de Gox Yu Bees - Les Bâtisseurs