La Cour suprême a rejeté, ce jeudi 27 août 2026, la requête introduite par le collectif « Ñoo Lank », qui demandait au juge d’ordonner à l’État de fixer immédiatement par décret la date des prochaines élections départementales et municipales.
La requête en référé « mesures utiles » avait été introduite par le secrétaire général du collectif, Seydina Mouhamadou Malal Diallo. Celui-ci demandait notamment au président de la République de fixer, par décret publié au Journal officiel, la date du scrutin avant le 25 août 2026, afin de permettre la tenue des élections avant le 23 janvier 2027.
Dans sa décision, la haute juridiction écarte d’abord l’argument relatif à l’irrecevabilité de la requête. Elle estime que celle-ci « n’est pas dirigée contre la carence de la CENA », cette dernière étant uniquement compétente en matière de contrôle et de supervision du processus électoral.
« Il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue », conclut la Cour suprême sur ce point.
L’urgence jugée non établie
Sur le fond, la Cour suprême rappelle que le référé « mesures utiles » est soumis à trois conditions : « l’urgence, l’utilité de la mesure et l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative ».
Selon la juridiction, cette procédure permet au juge d’ordonner une mesure urgente destinée à sauvegarder les droits du requérant, sans toutefois faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative existante.
La Cour se réfère ensuite aux dispositions du Code électoral relatives à la durée du mandat des conseillers départementaux et municipaux. Celle-ci est fixée à cinq ans à compter de la date de leur élection, tandis que le renouvellement général doit intervenir dans les 30 jours précédant l’expiration de la cinquième année du mandat.
Elle relève également que les articles L.236 et L.269 permettent, par décret, de « réduire ou de proroger » la durée du mandat d’un conseil départemental ou municipal.
La haute juridiction précise en outre que, lorsque les circonstances l’exigent, les élections peuvent ne pas être organisées dans les 30 jours précédant l’expiration de la cinquième année du mandat. Elles doivent alors se tenir « dans la cinquième année du mandat ».
La Cour rejette ainsi l’argument selon lequel la cinquième année du mandat courrait nécessairement du 23 janvier 2026 au 23 janvier 2027.
Pas de violation des textes internationaux
La Cour suprême estime par ailleurs que l’absence, à ce stade, d’un décret fixant la date des élections « n’est pas de nature à méconnaître » l’article 13 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ni l’article 2 du Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance.
Selon la juridiction, cette situation ne compromet pas non plus l’exercice par les citoyens de leur droit de vote garanti par ces instruments internationaux.
Elle considère également que la seule intention requérant de se porter candidat indépendant aux prochaines élections départementales et municipales « ne suffit pas à justifier de l'utilité de la mesure demandée ».
Pour la Cour suprême, « l’urgence n’étant ni établie ni démontrée », le rejet de la requête s’impose.
Par ces motifs, la haute juridiction a donc rejeté la demande du secrétaire général du collectif « Ñoo Lank », qui sollicitait la fixation par décret de la date des prochaines élections territoriales.
La requête en référé « mesures utiles » avait été introduite par le secrétaire général du collectif, Seydina Mouhamadou Malal Diallo. Celui-ci demandait notamment au président de la République de fixer, par décret publié au Journal officiel, la date du scrutin avant le 25 août 2026, afin de permettre la tenue des élections avant le 23 janvier 2027.
Dans sa décision, la haute juridiction écarte d’abord l’argument relatif à l’irrecevabilité de la requête. Elle estime que celle-ci « n’est pas dirigée contre la carence de la CENA », cette dernière étant uniquement compétente en matière de contrôle et de supervision du processus électoral.
« Il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue », conclut la Cour suprême sur ce point.
L’urgence jugée non établie
Sur le fond, la Cour suprême rappelle que le référé « mesures utiles » est soumis à trois conditions : « l’urgence, l’utilité de la mesure et l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative ».
Selon la juridiction, cette procédure permet au juge d’ordonner une mesure urgente destinée à sauvegarder les droits du requérant, sans toutefois faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative existante.
La Cour se réfère ensuite aux dispositions du Code électoral relatives à la durée du mandat des conseillers départementaux et municipaux. Celle-ci est fixée à cinq ans à compter de la date de leur élection, tandis que le renouvellement général doit intervenir dans les 30 jours précédant l’expiration de la cinquième année du mandat.
Elle relève également que les articles L.236 et L.269 permettent, par décret, de « réduire ou de proroger » la durée du mandat d’un conseil départemental ou municipal.
La haute juridiction précise en outre que, lorsque les circonstances l’exigent, les élections peuvent ne pas être organisées dans les 30 jours précédant l’expiration de la cinquième année du mandat. Elles doivent alors se tenir « dans la cinquième année du mandat ».
La Cour rejette ainsi l’argument selon lequel la cinquième année du mandat courrait nécessairement du 23 janvier 2026 au 23 janvier 2027.
Pas de violation des textes internationaux
La Cour suprême estime par ailleurs que l’absence, à ce stade, d’un décret fixant la date des élections « n’est pas de nature à méconnaître » l’article 13 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ni l’article 2 du Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance.
Selon la juridiction, cette situation ne compromet pas non plus l’exercice par les citoyens de leur droit de vote garanti par ces instruments internationaux.
Elle considère également que la seule intention requérant de se porter candidat indépendant aux prochaines élections départementales et municipales « ne suffit pas à justifier de l'utilité de la mesure demandée ».
Pour la Cour suprême, « l’urgence n’étant ni établie ni démontrée », le rejet de la requête s’impose.
Par ces motifs, la haute juridiction a donc rejeté la demande du secrétaire général du collectif « Ñoo Lank », qui sollicitait la fixation par décret de la date des prochaines élections territoriales.