Patere legem quam ipse fecisti « Supporte la loi que tu as toi-même faite. »
L'article 3 de la Constitution du Sénégal proclame que la souveraineté nationale appartient au peuple. Elle s'exerce par ses représentants ou par voie de référendum, dans les conditions fixées par la Constitution.
Tel est le fondement de la démocratie représentative.
Telle est l'architecture institutionnelle voulue par le constituant.
Reste à savoir si la pratique institutionnelle en respecte encore pleinement l'économie.
Le choix du terme gouvernance n'est pas fortuit. Le gouvernement désigne l'autorité politique investie de la fonction exécutive. La gouvernance, quant à elle, renvoie au processus d'interactions entre les institutions, les règles juridiques et les différents acteurs qui concourent à l'exercice du pouvoir. Ainsi, parler d'une gouvernance des juges ne signifie pas que les juges gouvernent au sens institutionnel du terme. L'expression invite plutôt à s'interroger sur une évolution des mécanismes de décision publique dans laquelle l'intervention du juge tend à occuper une place croissante.
Un glissement progressif paraît aujourd'hui s'opérer, au risque d'altérer l'équilibre voulu par le constituant.
C'est cette évolution qu'il convient d'interroger : les mécanismes de la démocratie représentative connaissent-ils une évolution qui confère au juge une influence croissante dans la gouvernance publique ? Assistons-nous aux prémices d'une forme de dikastocratie ?
Cette réflexion ne met en cause ni la légitimité de l'autorité judiciaire ni celle des institutions politiques. Elle s'interroge uniquement sur l'évolution de leurs rapports au regard des principes de la démocratie représentative.
La démocratie repose sur un principe essentiel : chaque pouvoir exerce sa mission dans le respect des compétences que lui attribue la Constitution. Le juge juge. Le législateur légifère. Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. L'administration exécute.
Lorsque ces frontières deviennent incertaines, le risque est celui d'une confusion des légitimités.
Le juge constitutionnel occupe une place essentielle dans l'État de droit. En veillant au respect de la Constitution, il garantit la suprématie de la norme fondamentale et protège les droits et libertés. Cette mission est indispensable à toute démocratie.
Mais l'indépendance judiciaire ne signifie pas gouvernement judiciaire.
Le juge est le gardien des règles du jeu ; il n'en est pas le joueur.
Or, le recours au juge tend à devenir le prolongement naturel de différends qui relèvent, à l'origine, de la responsabilité politique. L'espace juridictionnel devient progressivement un lieu de régulation de choix qui devraient, dans une démocratie représentative, relever avant tout du débat public et de la responsabilité des élus.
Le droit risque alors de perdre sa fonction première de cadre commun garantissant l'équilibre des pouvoirs pour devenir un instrument de régulation permanente des rapports politiques.
Le danger serait double. D'une part, une politisation de la justice pourrait fragiliser la confiance dans l'institution judiciaire. D'autre part, une judiciarisation excessive de la vie publique pourrait conduire à transférer aux juges des responsabilités qui incombent normalement aux institutions investies de la légitimité démocratique.
L'enjeu dépasse donc la seule technique juridique. Il concerne l'avenir de la démocratie représentative et le respect de la séparation des pouvoirs.
La véritable modernité institutionnelle ne réside ni dans l'affaiblissement du pouvoir politique, ni dans l'expansion du pouvoir juridictionnel. Elle consiste à préserver l'équilibre voulu par le constituant, afin que chaque institution exerce pleinement sa mission sans empiéter sur celle des autres.
Car une démocratie ne se mesure pas seulement à la solidité de ses institutions.
Elle se mesure aussi à la fidélité de ses acteurs aux principes qui fondent l'Etat de droit.
Maître khaly adama ndour,
Barréau du Québec,
Docteur en droit des affaires, université de Genève,
Ambassadeur à la retraite
L'article 3 de la Constitution du Sénégal proclame que la souveraineté nationale appartient au peuple. Elle s'exerce par ses représentants ou par voie de référendum, dans les conditions fixées par la Constitution.
Tel est le fondement de la démocratie représentative.
Telle est l'architecture institutionnelle voulue par le constituant.
Reste à savoir si la pratique institutionnelle en respecte encore pleinement l'économie.
Le choix du terme gouvernance n'est pas fortuit. Le gouvernement désigne l'autorité politique investie de la fonction exécutive. La gouvernance, quant à elle, renvoie au processus d'interactions entre les institutions, les règles juridiques et les différents acteurs qui concourent à l'exercice du pouvoir. Ainsi, parler d'une gouvernance des juges ne signifie pas que les juges gouvernent au sens institutionnel du terme. L'expression invite plutôt à s'interroger sur une évolution des mécanismes de décision publique dans laquelle l'intervention du juge tend à occuper une place croissante.
Un glissement progressif paraît aujourd'hui s'opérer, au risque d'altérer l'équilibre voulu par le constituant.
C'est cette évolution qu'il convient d'interroger : les mécanismes de la démocratie représentative connaissent-ils une évolution qui confère au juge une influence croissante dans la gouvernance publique ? Assistons-nous aux prémices d'une forme de dikastocratie ?
Cette réflexion ne met en cause ni la légitimité de l'autorité judiciaire ni celle des institutions politiques. Elle s'interroge uniquement sur l'évolution de leurs rapports au regard des principes de la démocratie représentative.
La démocratie repose sur un principe essentiel : chaque pouvoir exerce sa mission dans le respect des compétences que lui attribue la Constitution. Le juge juge. Le législateur légifère. Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. L'administration exécute.
Lorsque ces frontières deviennent incertaines, le risque est celui d'une confusion des légitimités.
Le juge constitutionnel occupe une place essentielle dans l'État de droit. En veillant au respect de la Constitution, il garantit la suprématie de la norme fondamentale et protège les droits et libertés. Cette mission est indispensable à toute démocratie.
Mais l'indépendance judiciaire ne signifie pas gouvernement judiciaire.
Le juge est le gardien des règles du jeu ; il n'en est pas le joueur.
Or, le recours au juge tend à devenir le prolongement naturel de différends qui relèvent, à l'origine, de la responsabilité politique. L'espace juridictionnel devient progressivement un lieu de régulation de choix qui devraient, dans une démocratie représentative, relever avant tout du débat public et de la responsabilité des élus.
Le droit risque alors de perdre sa fonction première de cadre commun garantissant l'équilibre des pouvoirs pour devenir un instrument de régulation permanente des rapports politiques.
Le danger serait double. D'une part, une politisation de la justice pourrait fragiliser la confiance dans l'institution judiciaire. D'autre part, une judiciarisation excessive de la vie publique pourrait conduire à transférer aux juges des responsabilités qui incombent normalement aux institutions investies de la légitimité démocratique.
L'enjeu dépasse donc la seule technique juridique. Il concerne l'avenir de la démocratie représentative et le respect de la séparation des pouvoirs.
La véritable modernité institutionnelle ne réside ni dans l'affaiblissement du pouvoir politique, ni dans l'expansion du pouvoir juridictionnel. Elle consiste à préserver l'équilibre voulu par le constituant, afin que chaque institution exerce pleinement sa mission sans empiéter sur celle des autres.
Car une démocratie ne se mesure pas seulement à la solidité de ses institutions.
Elle se mesure aussi à la fidélité de ses acteurs aux principes qui fondent l'Etat de droit.
Maître khaly adama ndour,
Barréau du Québec,
Docteur en droit des affaires, université de Genève,
Ambassadeur à la retraite