Membre du collectif des avocats des victimes d’Hissein Habré, Me Assane Dioma Ndiaye est formel. «La comparution de Hussein Habré ou non ne dépend pas de lui, il ne lui appartient pas de fixer les règles du jeu. Les dispositions du code de procédure pénale sont très claires, s'il refuse de comparaitre le président de la Cour peut, s'il estime nécessaire ordonner sa comparution par force », décline la robe noire.
Selon le président de la Ligue Sénégalaise des Droits de l’Homme (LSDH) qui s’exprime lors d’une conférence de presse, «le président de la Cour est tenu par un certain nombre d'obligations notamment de notifier à la personne poursuivie l'accusation qui résulte de l'ordonnance de renvoi et éventuellement que la personne puisse entendre les témoignages à charge qui sont prononcés contre lui ».
«On ne peut pas sauf décision contraire dire qu'il (Hissein Habré) ne comparaîtra pas », indique Me Assane Dioma Ndiaye d’avis qu' «il n'y a pas de corrélation entre un procès équitable et la comparution ou non d'un accusé ». Mieux, «le fait de parler ou de ne pas parler n'a aucune incidence sur la culpabilité ou non d'un accusé et cette non comparution ou le silence de Habré n'exonère pas le Procureur de son obligation d'apporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Et la Cour également ne peut condamner dans tous les cas qu'il ait présence ou non de l'accusé qu'au-delà du doute raisonnable », explique le conseil.
Selon le président de la Ligue Sénégalaise des Droits de l’Homme (LSDH) qui s’exprime lors d’une conférence de presse, «le président de la Cour est tenu par un certain nombre d'obligations notamment de notifier à la personne poursuivie l'accusation qui résulte de l'ordonnance de renvoi et éventuellement que la personne puisse entendre les témoignages à charge qui sont prononcés contre lui ».
«On ne peut pas sauf décision contraire dire qu'il (Hissein Habré) ne comparaîtra pas », indique Me Assane Dioma Ndiaye d’avis qu' «il n'y a pas de corrélation entre un procès équitable et la comparution ou non d'un accusé ». Mieux, «le fait de parler ou de ne pas parler n'a aucune incidence sur la culpabilité ou non d'un accusé et cette non comparution ou le silence de Habré n'exonère pas le Procureur de son obligation d'apporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Et la Cour également ne peut condamner dans tous les cas qu'il ait présence ou non de l'accusé qu'au-delà du doute raisonnable », explique le conseil.