Dans la protection de la vie privée, deux aspects cohabitent, de l'avis du premier Président de la Cour Suprême. Il s'agit: du secret de la vie privée et la liberté de la vie privée.
Mais pour Ciré Aly Ba, il importe cependant de préciser qu’un individu « est libre de révéler ce qu’il veut de sa vie privée et que le principe de la liberté contractuelle régit les transactions sur le droit à l’image », a-t-il indiqué, ce jeudi, lors de rentrée solennelle des Cours et Tribunaux.
S’agissant de la transmissibilité de l’action en protection, le Président de la Cour suprême : « il est généralement admis que le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit, et n’est pas transmis aux héritiers. Ceux-ci peuvent néanmoins ester en justice s’ils justifient d’un préjudice personnel, direct et certain que la diffusion ou reproduction de l’image de leur auteur, voire des écrits le concernant, sont de nature à leur causer. »
M. Ba cite l’affaire du Préfet Claude Erignac, civ. 20 décembre 2000, « la Cour de cassation française a contourné la difficulté en jugeant que la publicité du cadavre d’une personne pouvait être illicite comme attentatoire à la dignité de la personne humaine. Ainsi, l’atteinte à la mémoire du mort peut se révéler fautive, car comme on le dit souvent les morts ne sont plus des êtres vivants, mais ils appartiennent toujours à l’humanité ».
Enfin, « il ne faudrait jamais perdre de vue que la protection de la vie privée ne se fait pas sans un choix, pas toujours facile du reste, entre plusieurs droits et libertés .»
Mais pour Ciré Aly Ba, il importe cependant de préciser qu’un individu « est libre de révéler ce qu’il veut de sa vie privée et que le principe de la liberté contractuelle régit les transactions sur le droit à l’image », a-t-il indiqué, ce jeudi, lors de rentrée solennelle des Cours et Tribunaux.
S’agissant de la transmissibilité de l’action en protection, le Président de la Cour suprême : « il est généralement admis que le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit, et n’est pas transmis aux héritiers. Ceux-ci peuvent néanmoins ester en justice s’ils justifient d’un préjudice personnel, direct et certain que la diffusion ou reproduction de l’image de leur auteur, voire des écrits le concernant, sont de nature à leur causer. »
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