Ce jeudi 16 janvier 2025, sous la présidence effective du résident de la République, s’est tenue la cérémonie solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux pour l’année judiciaire 2025. À cette occasion, le Premier Président de la Cour Suprême, Mamadou Mansour Mbaye, a prononcé un discours détaillant les enjeux juridiques du moment, avec pour thème : « Droit de grève et préservation de l’ordre public ».
Le Premier Président a rappelé que la grève, en tant que cessation collective et concertée du travail, constitue un droit à valeur constitutionnelle, tel que reconnu par l’article 25 de la Constitution du Sénégal, qui stipule : « Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas, ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre l'entreprise en péril ». Ce droit, fruit des luttes ouvrières post-esclavagistes, trouve ses premières manifestations au Sénégal dans les grèves générales menées par les cheminots et les enseignants entre 1945 et 1948.
Cependant, précise t-il : « ce droit n'est pas absolu et a toujours été encadré». L’objectif a été de prévenir des révoltes dans les colonies de l'AOF, puis de garantir la continuité des services publics après l'indépendance. Le Premier Président a souligné qu’en dépit de sa reconnaissance en tant que droit humain fondamental, le droit de grève se heurte à une limite naturelle : la préservation de la tranquillité, de la dignité de la personne humaine, ainsi que la sécurité et l’ordre public.
La conciliation entre le droit de grève et l’intérêt général
Le Premier Président a cité plusieurs décisions de justice pour illustrer cette conciliation nécessaire. Dans sa décision n° 2/C/2013 du 18 juillet 2013, le Conseil constitutionnel a affirmé que le droit de grève doit nécessairement être encadré par des restrictions légales afin de protéger l’intérêt général, parfois mis en péril par les grèves. Selon la décision, la conciliation entre les droits des travailleurs et la préservation de l’ordre public est essentielle. Ainsi, « le droit de grève ne doit pas entraîner une désorganisation totale des services publics ou des entreprises, ce qui justifie l’interdiction de certaines actions, comme le lock-out (fermeture des locaux de l’entreprise en réponse à une grève)».
Le Premier Président a également rappelé les éléments constitutifs du droit de grève, qui repose sur trois conditions essentielles. La première est la cessation du travail, qui peut être un droit individuel ou collectif. Toutefois, « un mouvement de grève ne bénéficie de la protection légale que s’il respecte la réglementation en vigueur». À ce titre, le tribunal du travail hors classe de Dakar a, dans son jugement n° 319/2021, estimé que le licenciement de travailleurs ayant participé à une grève non autorisée était légitime.
Les revendications professionnelles et les limites du droit de grève
La deuxième condition est que la cessation d’activité doit être accompagnée de revendications ayant un caractère professionnel. Cela exclut les revendications fantaisistes ou politiques et impose aux travailleurs de se concentrer sur des demandes liées à l’application ou au respect de leurs droits. Le Premier Président a illustré ce point en rappelant la décision n° 61 du 12 décembre 2013 de la Cour suprême, qui a rejeté un recours en annulation d’une sanction disciplinaire pour un fonctionnaire ayant participé à une réunion syndicale interdite par son statut.
La troisième condition est la préservation de l’unité de production ou de l’administration, ce qui implique que les grèves ne doivent pas perturber gravement l’organisation du travail. Ainsi, les grèves ne doivent pas entraîner une paralysie totale de l’administration ou de l’entreprise, ce qui justifie des mesures comme le service minimum ou la réquisition.
L’exercice du droit de grève dans les services publics essentiels
Le Premier Président a également rappelé que le droit de grève peut être limité, notamment pour certaines professions qui assurent des services publics essentiels. Ces professions comprennent les services d’hygiène, les forces armées, la police, les douanes, la magistrature, ainsi que les eaux et forêts. Dans sa décision n° 2/C/2013, le Conseil constitutionnel a précisé que le personnel des Douanes ne pouvait pas exercer le droit de grève en raison de sa mission essentielle de service public.
De même, le Conseil constitutionnel, dans la décision n° 2/C/2017 du 9 janvier 2017, a jugé que l’interdiction de grève pour les magistrats, prévue par leur statut, visait à garantir leur impartialité et leur neutralité. Le respect des droits des personnes détenues ou faisant l’objet de poursuites justifie également cette limitation.
Les mesures de service minimum et de réquisition
Mamadou Mansour Mbaye, a enfin évoqué les mesures prises par l’État pour assurer la continuité des services publics en cas de grève. En cas d'impact significatif sur l’ordre public, l’autorité peut imposer un service minimum pour garantir la sécurité et la santé de la population. En outre, des réquisitions peuvent être ordonnées, mais celles-ci doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas porter atteinte de manière excessive au droit de grève. À cet égard, la Cour suprême, dans son arrêt n° 38 du 23 mai 2023, a annulé des arrêtés de réquisition jugés excessifs.
Le Premier Président de la Cour Suprême a conclu en soulignant que la législation sénégalaise relative au droit de grève est en adéquation avec les principes de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), qui reconnaît le droit de grève tout en admettant des restrictions pour garantir l’ordre public. Le respect de ces principes est essentiel pour maintenir un équilibre entre les droits des travailleurs et la préservation de l’intérêt général.
Le Premier Président a rappelé que la grève, en tant que cessation collective et concertée du travail, constitue un droit à valeur constitutionnelle, tel que reconnu par l’article 25 de la Constitution du Sénégal, qui stipule : « Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas, ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre l'entreprise en péril ». Ce droit, fruit des luttes ouvrières post-esclavagistes, trouve ses premières manifestations au Sénégal dans les grèves générales menées par les cheminots et les enseignants entre 1945 et 1948.
Cependant, précise t-il : « ce droit n'est pas absolu et a toujours été encadré». L’objectif a été de prévenir des révoltes dans les colonies de l'AOF, puis de garantir la continuité des services publics après l'indépendance. Le Premier Président a souligné qu’en dépit de sa reconnaissance en tant que droit humain fondamental, le droit de grève se heurte à une limite naturelle : la préservation de la tranquillité, de la dignité de la personne humaine, ainsi que la sécurité et l’ordre public.
La conciliation entre le droit de grève et l’intérêt général
Le Premier Président a cité plusieurs décisions de justice pour illustrer cette conciliation nécessaire. Dans sa décision n° 2/C/2013 du 18 juillet 2013, le Conseil constitutionnel a affirmé que le droit de grève doit nécessairement être encadré par des restrictions légales afin de protéger l’intérêt général, parfois mis en péril par les grèves. Selon la décision, la conciliation entre les droits des travailleurs et la préservation de l’ordre public est essentielle. Ainsi, « le droit de grève ne doit pas entraîner une désorganisation totale des services publics ou des entreprises, ce qui justifie l’interdiction de certaines actions, comme le lock-out (fermeture des locaux de l’entreprise en réponse à une grève)».
Le Premier Président a également rappelé les éléments constitutifs du droit de grève, qui repose sur trois conditions essentielles. La première est la cessation du travail, qui peut être un droit individuel ou collectif. Toutefois, « un mouvement de grève ne bénéficie de la protection légale que s’il respecte la réglementation en vigueur». À ce titre, le tribunal du travail hors classe de Dakar a, dans son jugement n° 319/2021, estimé que le licenciement de travailleurs ayant participé à une grève non autorisée était légitime.
Les revendications professionnelles et les limites du droit de grève
La deuxième condition est que la cessation d’activité doit être accompagnée de revendications ayant un caractère professionnel. Cela exclut les revendications fantaisistes ou politiques et impose aux travailleurs de se concentrer sur des demandes liées à l’application ou au respect de leurs droits. Le Premier Président a illustré ce point en rappelant la décision n° 61 du 12 décembre 2013 de la Cour suprême, qui a rejeté un recours en annulation d’une sanction disciplinaire pour un fonctionnaire ayant participé à une réunion syndicale interdite par son statut.
La troisième condition est la préservation de l’unité de production ou de l’administration, ce qui implique que les grèves ne doivent pas perturber gravement l’organisation du travail. Ainsi, les grèves ne doivent pas entraîner une paralysie totale de l’administration ou de l’entreprise, ce qui justifie des mesures comme le service minimum ou la réquisition.
L’exercice du droit de grève dans les services publics essentiels
Le Premier Président a également rappelé que le droit de grève peut être limité, notamment pour certaines professions qui assurent des services publics essentiels. Ces professions comprennent les services d’hygiène, les forces armées, la police, les douanes, la magistrature, ainsi que les eaux et forêts. Dans sa décision n° 2/C/2013, le Conseil constitutionnel a précisé que le personnel des Douanes ne pouvait pas exercer le droit de grève en raison de sa mission essentielle de service public.
De même, le Conseil constitutionnel, dans la décision n° 2/C/2017 du 9 janvier 2017, a jugé que l’interdiction de grève pour les magistrats, prévue par leur statut, visait à garantir leur impartialité et leur neutralité. Le respect des droits des personnes détenues ou faisant l’objet de poursuites justifie également cette limitation.
Les mesures de service minimum et de réquisition
Mamadou Mansour Mbaye, a enfin évoqué les mesures prises par l’État pour assurer la continuité des services publics en cas de grève. En cas d'impact significatif sur l’ordre public, l’autorité peut imposer un service minimum pour garantir la sécurité et la santé de la population. En outre, des réquisitions peuvent être ordonnées, mais celles-ci doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas porter atteinte de manière excessive au droit de grève. À cet égard, la Cour suprême, dans son arrêt n° 38 du 23 mai 2023, a annulé des arrêtés de réquisition jugés excessifs.
Le Premier Président de la Cour Suprême a conclu en soulignant que la législation sénégalaise relative au droit de grève est en adéquation avec les principes de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), qui reconnaît le droit de grève tout en admettant des restrictions pour garantir l’ordre public. Le respect de ces principes est essentiel pour maintenir un équilibre entre les droits des travailleurs et la préservation de l’intérêt général.
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