Présenté à l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi portant Code de la sécurité sociale, l’amendement n° 2 concerne le titre consacré au contentieux et aux sanctions, précisément les dispositions relatives à la constatation des infractions.
Une seule règle de force probante proposée
Dans sa rédaction actuelle, l’article 316 prévoit un régime probatoire différencié pour les procès-verbaux établis par l’inspecteur ou le contrôleur du travail et de la sécurité sociale. Les constatations matérielles y font foi jusqu’à inscription de faux, tandis que les déclarations rapportées ne valent que jusqu’à preuve contraire.
Pour le député Moussa Hamady Sarr, cette distinction n’est pas adaptée à la nature du procès-verbal. Il estime que sa force probante doit découler des conditions légales de son établissement et de la qualité assermentée de son auteur, sans lui appliquer le régime particulier de l’inscription de faux.
L’amendement propose ainsi de remplacer ces deux régimes par une formule unique : « faisant foi jusqu’à preuve contraire ».
Un alignement sur le Code du travail
La proposition entend également mettre en cohérence le Code de la sécurité sociale avec l’article 374 du Code du travail. Ce dernier prévoit déjà que les procès-verbaux dressés par les services compétents font foi jusqu’à preuve contraire.
Selon l’exposé des motifs, cette harmonisation permettrait d’éviter des divergences entre deux textes régissant des procès-verbaux établis dans des domaines proches et par les mêmes services.
Le rôle du contrôleur remis en question
L’amendement porte également sur l’agent habilité à dresser les procès-verbaux. La version transmise de l’article 316 attribue cette compétence à l’inspecteur ou au contrôleur du travail et de la sécurité sociale.
La nouvelle rédaction proposée ne retiendrait que l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale, conformément à la formulation de l’article 374 du Code du travail.
Si elle est adoptée, la modification conduirait donc à une double harmonisation : celle de la valeur probante des procès-verbaux et celle de l’autorité habilitée à les établir.
La nouvelle rédaction proposée pour l’article 316 serait : « Les infractions aux dispositions du présent Code sont constatées par l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale, par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire. » Les conditions de forme resteraient celles prévues par le Code du travail.
Une seule règle de force probante proposée
Dans sa rédaction actuelle, l’article 316 prévoit un régime probatoire différencié pour les procès-verbaux établis par l’inspecteur ou le contrôleur du travail et de la sécurité sociale. Les constatations matérielles y font foi jusqu’à inscription de faux, tandis que les déclarations rapportées ne valent que jusqu’à preuve contraire.
Pour le député Moussa Hamady Sarr, cette distinction n’est pas adaptée à la nature du procès-verbal. Il estime que sa force probante doit découler des conditions légales de son établissement et de la qualité assermentée de son auteur, sans lui appliquer le régime particulier de l’inscription de faux.
L’amendement propose ainsi de remplacer ces deux régimes par une formule unique : « faisant foi jusqu’à preuve contraire ».
Un alignement sur le Code du travail
La proposition entend également mettre en cohérence le Code de la sécurité sociale avec l’article 374 du Code du travail. Ce dernier prévoit déjà que les procès-verbaux dressés par les services compétents font foi jusqu’à preuve contraire.
Selon l’exposé des motifs, cette harmonisation permettrait d’éviter des divergences entre deux textes régissant des procès-verbaux établis dans des domaines proches et par les mêmes services.
Le rôle du contrôleur remis en question
L’amendement porte également sur l’agent habilité à dresser les procès-verbaux. La version transmise de l’article 316 attribue cette compétence à l’inspecteur ou au contrôleur du travail et de la sécurité sociale.
La nouvelle rédaction proposée ne retiendrait que l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale, conformément à la formulation de l’article 374 du Code du travail.
Si elle est adoptée, la modification conduirait donc à une double harmonisation : celle de la valeur probante des procès-verbaux et celle de l’autorité habilitée à les établir.
La nouvelle rédaction proposée pour l’article 316 serait : « Les infractions aux dispositions du présent Code sont constatées par l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale, par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire. » Les conditions de forme resteraient celles prévues par le Code du travail.
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