En conférence de presse lundi dernier, Ismaïla Madior Fall avait souligné le corporatisme du barreau sénégalais après l’arrestation de l’avocat Me Babacar Ndiaye. Dans un communiqué, le Bâtonnier précise que « l'argument défendu par le Conseil de l'Ordre ne relève ni de réflexe de corporatisme » et démontre par des éléments juridiques l’illégalité des poursuites contre leur collègue.
« Lors de sa conférence de presse du 07 août 2023, Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, revenant sur le communiqué du Conseil de l'Ordre des Avocats du Sénégal du 06 août 2023 dans l'affaire Babacar NDIAYE, a souligné le mal fondé de l'argument tenant à la violation des règles de procédure définies par l'article 06 du Règlement N°05/CM/UEMOA, fondement de la réclamation de l'Ordre, le corporatisme du Barreau et le défaut d'admonestation du Bâtonnier à l'égard de ses confrères », mentionne un communiqué du Bâtonnier parvenu à PressAfrik.
« Il me revient, sans aucun esprit polémique, de préciser que l'argument défendu par le Conseil de l'Ordre ne relève ni du prétexte de l'interprétation juridique, ni du réflexe de corporatisme », précise le Bâtonnier de l’Ordre des avocats.
Selon lui, l'article 6 du Règlement N°05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l'Harmonisation des Règles Régissant la Profession d'Avocat dans l'Espace UEMOA dispose: « Les Avocats, dans l'exercice de leur profession, bénéficient de l'immunité de parole et d'écrit. Ils ne peuvent être entendus, arrêtés ou détenus, sans ordre du Procureur General près la Cour d'Appel ou du Président de la Chambre d'accusation, le Bâtonnier préalablement consulté ».
A l’en croire, même si l'avis du Bâtonnier ne lie pas le Procureur Général, qui a le monopole de l'action publique, ce dernier est tenu à « l'obligation de porter à la connaissance du Bâtonnier les faits reprochés à l'avocat et les actes de poursuites envisagés avant d'entendre, d'arrêter ou de détenir un avocat ».
Mieux, poursuit-il, les « règles de courtoisie commandent que l'autorité qui consulte impartisse, dans la demande de consultation, un délai raisonnable dans lequel le Bâtonnier doit se prononcer ainsi qu'il est bien mentionné dans l'Avis ».
« Telles sont la signification et la portée de la consultation préalable du Bâtonnier édictée par l'article 06 du Règlement N°05/CM/UEMOA et dont le Barreau du Sénégal a uniquement demandé le strict respect », indique le Bâtonnier.
« Lors de sa conférence de presse du 07 août 2023, Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, revenant sur le communiqué du Conseil de l'Ordre des Avocats du Sénégal du 06 août 2023 dans l'affaire Babacar NDIAYE, a souligné le mal fondé de l'argument tenant à la violation des règles de procédure définies par l'article 06 du Règlement N°05/CM/UEMOA, fondement de la réclamation de l'Ordre, le corporatisme du Barreau et le défaut d'admonestation du Bâtonnier à l'égard de ses confrères », mentionne un communiqué du Bâtonnier parvenu à PressAfrik.
« Il me revient, sans aucun esprit polémique, de préciser que l'argument défendu par le Conseil de l'Ordre ne relève ni du prétexte de l'interprétation juridique, ni du réflexe de corporatisme », précise le Bâtonnier de l’Ordre des avocats.
Selon lui, l'article 6 du Règlement N°05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l'Harmonisation des Règles Régissant la Profession d'Avocat dans l'Espace UEMOA dispose: « Les Avocats, dans l'exercice de leur profession, bénéficient de l'immunité de parole et d'écrit. Ils ne peuvent être entendus, arrêtés ou détenus, sans ordre du Procureur General près la Cour d'Appel ou du Président de la Chambre d'accusation, le Bâtonnier préalablement consulté ».
A l’en croire, même si l'avis du Bâtonnier ne lie pas le Procureur Général, qui a le monopole de l'action publique, ce dernier est tenu à « l'obligation de porter à la connaissance du Bâtonnier les faits reprochés à l'avocat et les actes de poursuites envisagés avant d'entendre, d'arrêter ou de détenir un avocat ».
Mieux, poursuit-il, les « règles de courtoisie commandent que l'autorité qui consulte impartisse, dans la demande de consultation, un délai raisonnable dans lequel le Bâtonnier doit se prononcer ainsi qu'il est bien mentionné dans l'Avis ».
« Telles sont la signification et la portée de la consultation préalable du Bâtonnier édictée par l'article 06 du Règlement N°05/CM/UEMOA et dont le Barreau du Sénégal a uniquement demandé le strict respect », indique le Bâtonnier.
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