Khalifa Sall a sans doute infligé une lourde défaite, à la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) de la mouvance présidentielle, dans la ville de Dakar aux locales du 29 juin, mais il va gouverner la mairie selon les règles du pouvoir en place. En effet, le décret 2014-926 fixant les conditions de dévolution du patrimoine et le redéploiement du personnel ne lui laisse que des miettes. Dans le document signé du président de la République et de son chef du gouvernement Mahammad Dionne, Khalifa Sall ne gère plus qu'une coquille vide. La répartition des biens (meubles, immeubles mobiliers de bureau, véhicules et autres) ne laisse rien à Khalifa Sall. Même si les villes comme Guédiawaye, Pikine, Rufisque et Thiès, sont aussi concernés. Tout indique que Khalifa Sall va être le plus grand perdant.
Le décret, dans son article 2 stipule en effet que les biens immeubles des régions et des anciennes villes et les communes sont répartis entre le département, les villes et les communes qui sont respectivement issus sur la base du critère de la localisation géographique de l'immeuble. Ainsi tout bien immeuble appartenant à une région ou à une ancienne ville, est dévolu soit à la ville, soit au département soit à la commune où la dite localité est localisée. C'est l'Article 3 qui vient prendre en charge les mobiliers de bureau, véhicules et autres biens qu'ils sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'Article 2, aux départements, à la ville et aux communes.
Le décret, dans son article 2 stipule en effet que les biens immeubles des régions et des anciennes villes et les communes sont répartis entre le département, les villes et les communes qui sont respectivement issus sur la base du critère de la localisation géographique de l'immeuble. Ainsi tout bien immeuble appartenant à une région ou à une ancienne ville, est dévolu soit à la ville, soit au département soit à la commune où la dite localité est localisée. C'est l'Article 3 qui vient prendre en charge les mobiliers de bureau, véhicules et autres biens qu'ils sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'Article 2, aux départements, à la ville et aux communes.
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