Proposition de loi relative au régime juridique des crédits spéciaux
Amendement
Présenté par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Amendement n° 1: article premier de la proposition de loi
Exposé des motifs
Le présent amendement poursuit un double objectif.
En premier lieu, il précise le champ d'application de la loi en indiquant que les crédits spéciaux concernés sont ceux alloués à la Présidence de la République, à l'Assemblée nationale et à la Primature. Cette précision permet de mieux circonscrire l'objet du texte et d'assurer une application uniforme du dispositif aux institutions concernées.
En second lieu, il recentre l'article premier sur le seul domaine de la loi. En effet, dans sa rédaction initiale, cet article disposait que la loi < fixe les règles générales relatives à leur exécution et aux modalités de leur contrôle ». Cette formulation, en réglant elle-même les modalités d'exécution et de contrôle des crédits spéciaux, empiète sur le domaine réglementaire tel que délimité par les articles 67 et 76 de la Constitution. En réalité, il appartient à la loi de fixer les principes fondamentaux du régime financier de l'État, et au pouvoir réglementaire d'en arrêter les modalités d'application.
L'article 67 énumère en effet limitativement le domaine de la loi et renvoie, pour tout ce qui touche à l'exécution et au contrôle des lois de finances, à la loi organique; l'article 76 range dans le domaine réglementaire toute matière étrangère à cette énumération. Or l'article 118 du décret n° 2020-978 du 23 avril 2020 portant règlement général sur la comptabilité publique a déjà occupé ce terrain, en confiant à un décret pris sur proposition du Ministre chargé des Finances les aménagements apportés aux modalités d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement, de paiement, de justification et de contrôle des dépenses effectuées.
Par ailleurs, le contenu, l'exécution et le contrôle des crédits budgétaires relèvent du domaine propre de la loi organique relative aux lois de finances, ainsi que le prévoit l'article premier de la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020. Une loi ordinaire ne saurait, sans se heurter à cette réserve de compétence, en fixer elle-même les modalités.
La disposition se limite désormais à annoncer la définition de la notion de crédits spéciaux, à en circonscrire le champ d'application à la Présidence de la République, à l'Assemblée nationale et à la Primature, et à poser le principe de leur contrôle, dont les modalités seront fixées par voie réglementaire, dans le respect des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.
Amendement: l'article premier de la proposition de loi est reformulé ainsi qu'il
suit:
«Article premier. - La présente loi définit les crédits spéciaux alloués à la Présidence de la République, à l'Assemblée nationale ainsi qu'à la Primature, et en délimite le champ d'application.
Elle pose le principe du contrôle desdits crédits. Les modalités de ce contrôle sont fixées par décret, dans le respect des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances ».
Le 13-08-2026
Me Moussa SARR
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Amendement
Présenté par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Amendement n° 1: article premier de la proposition de loi
Exposé des motifs
Le présent amendement poursuit un double objectif.
En premier lieu, il précise le champ d'application de la loi en indiquant que les crédits spéciaux concernés sont ceux alloués à la Présidence de la République, à l'Assemblée nationale et à la Primature. Cette précision permet de mieux circonscrire l'objet du texte et d'assurer une application uniforme du dispositif aux institutions concernées.
En second lieu, il recentre l'article premier sur le seul domaine de la loi. En effet, dans sa rédaction initiale, cet article disposait que la loi < fixe les règles générales relatives à leur exécution et aux modalités de leur contrôle ». Cette formulation, en réglant elle-même les modalités d'exécution et de contrôle des crédits spéciaux, empiète sur le domaine réglementaire tel que délimité par les articles 67 et 76 de la Constitution. En réalité, il appartient à la loi de fixer les principes fondamentaux du régime financier de l'État, et au pouvoir réglementaire d'en arrêter les modalités d'application.
L'article 67 énumère en effet limitativement le domaine de la loi et renvoie, pour tout ce qui touche à l'exécution et au contrôle des lois de finances, à la loi organique; l'article 76 range dans le domaine réglementaire toute matière étrangère à cette énumération. Or l'article 118 du décret n° 2020-978 du 23 avril 2020 portant règlement général sur la comptabilité publique a déjà occupé ce terrain, en confiant à un décret pris sur proposition du Ministre chargé des Finances les aménagements apportés aux modalités d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement, de paiement, de justification et de contrôle des dépenses effectuées.
Par ailleurs, le contenu, l'exécution et le contrôle des crédits budgétaires relèvent du domaine propre de la loi organique relative aux lois de finances, ainsi que le prévoit l'article premier de la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020. Une loi ordinaire ne saurait, sans se heurter à cette réserve de compétence, en fixer elle-même les modalités.
La disposition se limite désormais à annoncer la définition de la notion de crédits spéciaux, à en circonscrire le champ d'application à la Présidence de la République, à l'Assemblée nationale et à la Primature, et à poser le principe de leur contrôle, dont les modalités seront fixées par voie réglementaire, dans le respect des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.
Amendement: l'article premier de la proposition de loi est reformulé ainsi qu'il
suit:
«Article premier. - La présente loi définit les crédits spéciaux alloués à la Présidence de la République, à l'Assemblée nationale ainsi qu'à la Primature, et en délimite le champ d'application.
Elle pose le principe du contrôle desdits crédits. Les modalités de ce contrôle sont fixées par décret, dans le respect des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances ».
Le 13-08-2026
Me Moussa SARR
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
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