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Révision constitutionnelle : l’aveu, la question des charges publiques et l’énigme de l’article 57 (Par Thierno Bocoum)



Révision constitutionnelle : l’aveu, la question des charges publiques et l’énigme de l’article 57 (Par Thierno Bocoum)
Au départ, les promoteurs de la proposition de révision de la constitution ont voulu faire croire que l’Assemblée nationale pouvait porter à elle seule une révision de la Constitution à travers une simple proposition de loi parlementaire.
 
Cette logique a d’ailleurs été assumée dès le départ.
 
Le communiqué du Bureau de l’Assemblée nationale en date du 12 juin 2026 faisait référence à l’article 69 du Règlement intérieur, sans tirer toutes les conséquences de l’article 103 de la Constitution qui organise pourtant spécifiquement la procédure de révision constitutionnelle.
 
Aujourd’hui, le Président de l’Assemblée nationale reconnaît lui-même que la révision ne peut aboutir sans l’intervention du Président de la République conformément à l’article 103 de la Constitution.
 
Puisque l’intervention du Président de la République était indispensable depuis le début, pourquoi avoir abandonné la voie normale du projet de loi de révision pour transformer un avant-projet présidentiel en proposition parlementaire ?
 
Cependant, en choisissant la voie de la proposition de loi parlementaire plutôt que celle du projet de loi de révision porté par le Président de la République, les auteurs du texte se sont placés sous l’empire des règles applicables aux initiatives parlementaires, notamment celles de l’article 69 alinéa 6 du Règlement intérieur relatives aux charges publiques.
 
À cet égard, l’article 69 alinéa 6  est sans équivoque :
 
« Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices. »
 
Dès lors que le Président de la République est appelé à intervenir dans la procédure et qu’il dispose notamment de la faculté de soumettre la révision au référendum, cette proposition est susceptible d’entraîner une charge publique importante. L’organisation d’un référendum national mobilise nécessairement des moyens financiers considérables.
 
Sans même aborder la question du référendum, la transformation de l’avant-projet présidentiel en proposition de loi parlementaire soulève déjà une difficulté majeure.
 
En effet, en choisissant la voie de la proposition de loi, les députés héritent non seulement du contenu du texte mais également des conséquences financières qu’il emporte.
 
Si le Président de la République n’est pas soumis aux mêmes contraintes que les députés en matière de création ou d’aggravation des charges publiques lorsqu’il présente un projet de loi, il n’en va pas de même pour une initiative parlementaire.
 
Les députés sont, quant à eux, tenus de respecter les exigences de l’article 69 alinéa 6 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, notamment lorsqu’une proposition de loi entraîne des dépenses nouvelles pour l’État.
 
L’exemple de la future Cour constitutionnelle est particulièrement révélateur. Le passage de sept à neuf membres implique nécessairement des charges publiques supplémentaires (rémunérations, avantages, moyens de fonctionnement, dépenses connexes...)
 
Comment une proposition de loi créant de nouvelles charges publiques a-t-elle pu être déclarée recevable sans être accompagnée des mesures compensatrices exigées par le Règlement intérieur ?
 
C’est toute la difficulté née de la transformation d’un avant-projet présidentiel en proposition parlementaire. Ce changement de véhicule juridique emporte des conséquences dont les auteurs de la procédure semblent ne pas avoir mesuré toute la portée.
 
Ils n’ont prévu aucune mesure compensatrice parce qu’ils sont inscrits dans la logique qui a présidé à cette démarche. Ils étaient manifestement convaincus qu’ils pouvaient conduire eux-mêmes une révision constitutionnelle selon une procédure autonome.
 
La reconnaissance tardive du rôle incontournable du Président de la République révèle aujourd’hui les limites de cette construction juridique.
 
Le Président de la République dispose désormais de toute latitude pour reprendre son avant-projet et en faire un véritable projet de révision constitutionnelle, juridiquement plus solide et débarrassé des dispositions controversées qui y ont été introduites.
 
Il s’agit notamment de l’article 57, introduit dans la proposition de révision alors qu’il ne figurait pas dans l’avant-projet initial.
 
Cette disposition n’a jamais été soumise au Conseil constitutionnel dans le cadre du texte d’origine. Elle n’a jamais été identifiée comme un consensus issu des différents dialogues, concertations ou assises nationales.
 
Une telle modification affecte directement l’équilibre des institutions et pour des raisons politiciennes, ouvre la voie à une forme de bicéphalisme au sommet de l’État.  Elle tend à modifier profondément l’équilibre institutionnel en conférant au Premier ministre des prérogatives constitutionnelles d’une portée inédite.
 
Une réforme constitutionnelle mérite mieux que des improvisations procédurales, des contradictions juridiques et l’introduction de dispositions majeures sans débat préalable à la hauteur des enjeux.
 
La Constitution est le socle de la République. Elle ne doit jamais devenir le terrain d’expérimentations politiciennes hasardeuses.
 
Thierno Bocoum
Président AGIR-LES LEADERS

Charles KOSSONOU

Lundi 22 Juin 2026 - 16:22


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