La décision n° 8/C/2026 rendue le 7 septembre 2026 par le Conseil constitutionnel du Sénégal présente un intérêt majeur pour la théorie du contrôle de constitutionnalité des lois notamment sur la recevabilité de la saisine du juge. Elle met en tension deux exigences constitutionnelles : d’une part, l’encadrement temporel de la saisine du Conseil constitutionnel prévu par l’article 74 de la Constitution et, d’autre part, le caractère obligatoire du contrôle des lois organiques résultant de l’article 78.
Notre analyse est relative à l’appréciation du délai de saisine à travers les Considérants 3, 4, 5 et 6 de la décision n° 8/C/2026.
L’affaire trouve son origine dans l’adoption, le 8 mai 2026, d’une loi organique modifiant l’article 118 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Transmis au Président de la République le 20 mai 2026, le texte n’a été déféré au Conseil constitutionnel que le 27 août 2026, soit largement après l’expiration du délai de six jours francs prévu par l’article 74.
Prima facie, la tardiveté de la saisine paraissait donc difficilement contestable. L’article 74 prévoit en effet que « le Président de la République peut saisir le Conseil constitutionnel dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée », sans distinguer entre loi ordinaire et loi organique.
Toutefois, l’article 78 dispose que les lois organiques « ne peuvent être promulguées si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution ».
Dès lors, appliquer strictement le délai de l’article 74 aux lois organiques conduirait à une difficulté manifeste en ce sens que ce délai passé, le Président ne pourrait plus saisir le Conseil alors même que la Constitution lui impose de le faire et interdit la promulgation de la loi organique en l’absence de déclaration de conformité. C’est précisément cette contradiction que le Conseil paraît résoudre dans le Considérant 6 de sa décision en jugeant que les délais prévus pour les recours ordinaires ne sauraient avoir pour conséquence de rendre impossible le contrôle obligatoire des lois organiques.
Cette solution est cohérente au regard de la finalité du contrôle obligatoire (interprétation téléologique, avec l’application du principe de l’effet utile de la disposition). L’interrogation essentielle qui découle de cette solution est de savoir si pour une raison de cohérence constitutionnelle, le Conseil constitutionnel peut écarter l’application d’une disposition dont le texte ne prévoit aucune exception ?
La décision conduit ainsi à s’interroger sur la construction d’un régime autonome de contrôle des lois organiques par le juge (I), mais également sur les réserves textuelles que soulève cette solution prétorienne au regard de sa cohérence (II).
I. Une construction prétorienne d’un régime autonome de contrôle des lois organiques
La décision repose implicitement sur la différence de nature entre le contrôle facultatif organisé par l’article 74 et le contrôle obligatoire prévu par l’article 78. Ainsi, la soumission des lois organiques à un contrôle spécifique du juge constitutionnel témoigne de la volonté de préserver la place particulière qu’elles occupent dans la hiérarchie des normes. Cette singularité conduit le juge à construire un régime autonome de contrôle, marqué à la fois par la spécificité constitutionnelle du contrôle des lois organiques (A) et par la sauvegarde de l’effectivité du contrôle obligatoire prévu par l’article 78 (B).
A. La spécificité constitutionnelle du contrôle des lois organiques
L’article 74 organise un contrôle préventif dont la mise en œuvre dépend de la saisine des autorités habilitées (Président de la République et 1/10e des membres de l’Assemblée nationale). Le Président de la République dispose, à cet effet, d’un délai de six jours francs. Le contrôle constitue donc une faculté juridiquement encadrée dans le temps. L’article 78 obéit à une logique différente en ce sens que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République y est obligatoire et la déclaration de conformité constitue une condition préalable à la promulgation de la loi organique.
Il faut se référer à l’évolution de cette disposition pour s’en convaincre. En effet, dans la rédaction initiale de l’article 78 de la Constitution du 22 janvier 2001 l’alinéa premier dispose que « Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale ».
C’est avec la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution qu’un nouvel alinéa a été inséré à l’article 78 ainsi rédigé « Elles ne peuvent être promulguées si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution ».
Appliquer systématiquement le délai de six jours à cette dernière catégorie de textes reviendrait dès lors à faire dépendre l’accomplissement d’une obligation constitutionnelle de l’exercice, dans un délai déterminé, d’une faculté de saisine. Une telle interprétation pourrait conduire à une véritable impasse dans la mesure où le Président de la République serait tenu de saisir le Conseil, mais ne pourrait plus le faire après l’expiration du délai, tandis que la loi organique resterait impossible à promulguer sans déclaration de conformité. Le Conseil semble donc avoir privilégié une interprétation systémique de la Constitution, selon laquelle les dispositions constitutionnelles doivent être conciliées plutôt qu’opposées.
B. La sauvegarde de l’effectivité du contrôle obligatoire prévu par l’article 78
La justification la plus solide de la décision réside dans la nécessité de préserver l’effet utile du contrôle obligatoire. Si le délai de l’article 74 était considéré comme un délai de forclusion applicable aux lois organiques, l’article 78 pourrait devenir matériellement inapplicable. La Constitution imposerait alors simultanément le contrôle de la loi organique et l’impossibilité de saisir le Conseil après six jours. Le Conseil évite cette contradiction en consacrant, au moins implicitement, un régime spécifique de saisine des lois organiques, en considérant que « les lois organiques sont soumises à un contrôle obligatoire de constitutionnalité avant leur promulgation. Les délais prévus pour les recours ordinaires en inconstitutionnalité ne peuvent donc pas avoir pour conséquence de rendre impossible ce contrôle obligatoire ».
En effet, cette solution du juge constitutionnel peut être rapprochée du principe selon lequel « la norme spéciale déroge à la norme générale » (lex specialis derogat legi generali). L’article 74 constituerait le régime général du contrôle préventif facultatif, tandis que l’article 78 instituerait un régime spécial propre aux lois organiques.
La solution est donc intellectuellement et fonctionnellement défendable. Mais elle n’est pas exempte de critiques, car le Conseil semble ainsi introduire une distinction que le constituant n’a pas expressément formulée.
II. Des réserves textuelles suscitées par la construction prétorienne
La solution du juge constitutionnel relative à la recevabilité de la saisine du Président de la République, si elle se justifie par la nécessité de préserver l’effectivité du contrôle obligatoire des lois organiques, n’est pas sans susciter des réserves au regard de la lettre de la Constitution. Ces réserves tiennent, d’une part, à l’absence d’une exception expressément prévue au délai de six jours (A) et, d’autre part, à l’insécurité juridique résultant de l’indétermination du délai de saisine par le juge (B).
A. Une exception au délai de six jours non expressément prévue par la Constitution
L’article 74 vise la « loi » et ne distingue pas entre loi ordinaire et loi organique. Or une loi organique demeure juridiquement une loi. Le constituant sénégalais, qui connaît parfaitement cette catégorie particulière de normes, aurait pu prévoir expressément une exception au délai de six jours. Cette absence de distinction donne toute sa portée à l’objection classique selon laquelle lorsque le texte ne distingue pas, le juge ne devrait pas, en principe, introduire lui-même une distinction susceptible de modifier la portée de la règle. C’est ici que la décision apparaît particulièrement audacieuse. Le Conseil ne se contente pas de préciser le sens d’une disposition ambiguë ; il semble soustraire les lois organiques au champ temporel de l’article 74 au nom de l’effectivité de l’article 78. Certes, le juge constitutionnel ne peut interpréter les dispositions de la Constitution isolément, il peut s’adonner à une lecture systémique est nécessaire pour éviter les contradictions internes du texte constitutionnel. Mais cette exigence connaît une limite car l’interprétation de la Constitution ne devrait pas revenir à la compléter chaque fois que le constituant a laissé subsister une difficulté. La décision se situe ainsi sur une frontière délicate entre interprétation et pouvoir prétorien.
La motivation aurait été juridiquement plus convaincante si le Conseil avait explicitement fondé son raisonnement sur la qualification de l’article 78 comme disposition spéciale. Il aurait alors clairement établi que l’article 74 constitue le régime général du contrôle facultatif tandis que l’article 78 organise un régime spécial et obligatoire auquel le délai de droit commun ne saurait faire obstacle. Le juge pose une exception sans préciser sa source juridique en indiquant de quelle disposition constitutionnelle tire-t-il précisément le pouvoir d’écarter le délai de l’article 74 ?
B. L’indétermination du délai de saisine, source d’insécurité juridique
La difficulté la plus importante réside cependant dans l’absence de délai alternatif proposé par le juge dans la mise en œuvre de son pouvoir prétorien. Si le délai de six jours ne s’applique pas aux lois organiques, quel est le délai dans lequel le Président doit saisir le Conseil ? L’article 78 impose la saisine obligatoire mais ne fixe aucun délai spécifique. La décision paraît donc écarter le délai de l’article 74 sans lui substituer une limite temporelle expressément déterminée. Le Conseil reconnaît lui-même qu’il serait « souhaitable » que la saisine intervienne « dans un délai raisonnable » pour « la sauvegarde de la sécurité juridique » puis n’en tire aucune conséquence. Il pose un standard (le délai raisonnable) et refuse simultanément de le sanctionner. C’est une contradiction interne : soit le délai raisonnable est une exigence constitutionnelle opposable, soit il ne l’est pas. En l’espèce, un délai de trois mois n’est même pas confronté au standard que le Conseil vient d’énoncer. L’imprescriptibilité de fait du droit de saisine présidentiel s’installe sans garde-fou, ce qui fragilise la sécurité juridique que le Conseil prétend protéger en l’érigeant au rang d’objectifs à valeur constitutionnelle.
Nfally CAMARA, Enseignant-chercheur, FSJP/UCAD
Ibrahima DIOUF, Enseignant-chercheur, FSJP/UCAD
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