Le fait qu’il n’y ait pas un titre spécifique destiné à l’organisation du référendum constitue un vide juridique. C’est du moins ce que soutient le constitutionnaliste Ababacar Guèye, professeur à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
«C’est un vide juridique. Mais il n’est pas trop difficile à combler, car dans les démocraties, on considère en général que le référendum est une consultation simple et directe du peuple souverain qui ne nécessite pas une procédure spécifique et lourde par rapport à son organisation. Mais, c’est un vide juridique », a-t-il déclaré.
Le spécialiste en droit qui s’est entretenu avec nos confrères de l’Observateur est aussi revenu sur les délais dont dispose le Conseil constitutionnel après sa saisine par le président de la République : «En matière de contrôle de constitutionnalité, s’il est saisi par le chef de l’Etat, il dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer aux termes des articles 15 et 19 de la Loi organique sur le Conseil constitutionnel», a-t-il déclaré.
Néanmoins, ce délai n’est pas figé puis que, informe-t-il «ce délai peut être ramené à huit (8) jours en cas d’urgence déclaré par le gouvernement. On peut présumer que, s’il est saisi pour donner son avis sur le projet de révision constitutionnelle, le Conseil pourrait appliquer les délais prévus en cas de saisine par le président de la République, donc un délai d’un mois qui serait ramené à 8 jours si l’urgence est déclaré».
«C’est un vide juridique. Mais il n’est pas trop difficile à combler, car dans les démocraties, on considère en général que le référendum est une consultation simple et directe du peuple souverain qui ne nécessite pas une procédure spécifique et lourde par rapport à son organisation. Mais, c’est un vide juridique », a-t-il déclaré.
Le spécialiste en droit qui s’est entretenu avec nos confrères de l’Observateur est aussi revenu sur les délais dont dispose le Conseil constitutionnel après sa saisine par le président de la République : «En matière de contrôle de constitutionnalité, s’il est saisi par le chef de l’Etat, il dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer aux termes des articles 15 et 19 de la Loi organique sur le Conseil constitutionnel», a-t-il déclaré.
Néanmoins, ce délai n’est pas figé puis que, informe-t-il «ce délai peut être ramené à huit (8) jours en cas d’urgence déclaré par le gouvernement. On peut présumer que, s’il est saisi pour donner son avis sur le projet de révision constitutionnelle, le Conseil pourrait appliquer les délais prévus en cas de saisine par le président de la République, donc un délai d’un mois qui serait ramené à 8 jours si l’urgence est déclaré».
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