L’ARMP a, par sa décision numéros 192/14/Armp/Crd et 193/14/Armp/Crd en date du 23 juillet, vidé ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire du marché de 8 milliards de F CFA relatif à une commande de 615 véhicules lancé par le ministère des collectivités locales.
CCBM, a fait un recours d’une part et CFAO, Sénégalaise de l’automobile et Tata Africa d’autre part. Concernant le recours du dernier trio, l’ARMP a réduit à néant toutes les allégations qu’il a proférées contre TSE, l’attributaire provisoire du marché. Répondant à CFAO, à la Sénégalaise et Tata Africa, l’ARMP estime que contrairement à ce que soutient le trio, « le dossier d’appel d’offres ne précise pas que les concessionnaires automobiles sont les seuls candidats admis à soumissionner ».
En conséquence, « le grief relatif à la qualité de concessionnaire automobile n’est pas fondé », estime le juge des marché public ». En effet selon l’ARMP, « la production de la fiche d’homologation, validé par la direction des transports terrestres, n’est pas une exigence fixée par le dossier d’appel d’offres et ne peut, par conséquent, constituer un motif de rejet ». Aussi elle constate que « Tse a fourni les attestations de de l'IPRES et de l’inspection du travail, suite a demande de complément de pièces administratives adressée par (le ministère des collectivités locales à Tse comme l’y autorise la réglementation en vigueur ».
Dans les colonnes du journal « Libération », le grief (de CCBM) portant sur l’expérience spécifique n’est pas fondé », d’où la confiscation de la consignation décidée par l’ARMP.
CCBM, a fait un recours d’une part et CFAO, Sénégalaise de l’automobile et Tata Africa d’autre part. Concernant le recours du dernier trio, l’ARMP a réduit à néant toutes les allégations qu’il a proférées contre TSE, l’attributaire provisoire du marché. Répondant à CFAO, à la Sénégalaise et Tata Africa, l’ARMP estime que contrairement à ce que soutient le trio, « le dossier d’appel d’offres ne précise pas que les concessionnaires automobiles sont les seuls candidats admis à soumissionner ».
En conséquence, « le grief relatif à la qualité de concessionnaire automobile n’est pas fondé », estime le juge des marché public ». En effet selon l’ARMP, « la production de la fiche d’homologation, validé par la direction des transports terrestres, n’est pas une exigence fixée par le dossier d’appel d’offres et ne peut, par conséquent, constituer un motif de rejet ». Aussi elle constate que « Tse a fourni les attestations de de l'IPRES et de l’inspection du travail, suite a demande de complément de pièces administratives adressée par (le ministère des collectivités locales à Tse comme l’y autorise la réglementation en vigueur ».
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