Le président de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), Moustapha Ka, a apporté des clarifications sur le statut des personnes considérées comme « assujetties défaillantes » dans le cadre de la déclaration de patrimoine. Il distingue notamment le constat de la défaillance de la phase de sanction et reconnaît l’existence de possibles erreurs ou omissions dans les listes publiées par l’institution.
« L’assujetti, c’est celui qui est visé par la loi. L’assujetti défaillant, c’est simplement celui qui n’a pas respecté son obligation légale pendant le délai requis », a expliqué Moustapha Ka.
Selon lui, il n’est pas nécessaire de multiplier les interprétations sur la notion d’assujetti défaillant. Dès lors qu’une personne est identifiée comme assujettie et qu’elle est tenue de déclarer son patrimoine dans un délai déterminé, le non-respect de cette obligation à l’expiration du délai suffit à établir son statut de défaillant.
Le président de l’OFNAC insiste toutefois sur une distinction importante entre le statut de défaillant et la sanction. « Le statut de défaillant commence à partir du moment où le délai est expiré et que vous n’avez pas présenté votre déclaration de patrimoine », a-t-il précisé. La phase de sanction, elle, intervient ultérieurement, notamment avec la mise en demeure après constatation de la défaillance.
Des listes susceptibles de comporter des erreurs
Moustapha Ka a également reconnu que les listes des assujettis et des personnes défaillantes ne pouvaient être considérées comme totalement exemptes d’erreurs, l’OFNAC étant à sa première année d’exercice dans cet important travail de recensement.
« Nous sommes à l’année un, c’est la première fois que l’OFNAC s’attelle à cet exercice. Tout ne peut pas être parfait », a-t-il déclaré, évoquant la possibilité d’omissions, d’oublis ou encore d’erreurs liées aux fonctions et aux noms des personnes recensées.
Le responsable de l’OFNAC souligne toutefois que cette situation relève d’une responsabilité partagée. Les listes exploitées par l’institution sont, en effet, transmises par les autorités compétentes. Or, entre le moment où ces listes sont établies et celui où elles sont exploitées, des changements peuvent intervenir dans l’administration : remaniements, changements de direction générale, mutations ou modifications de fonctions.
Ces évolutions peuvent ainsi expliquer que certains noms apparaissent dans les listes de personnes défaillantes avec des fonctions qui ne correspondent plus à leur poste actuel, voire à des postes qui ne figuraient pas initialement dans les listes des assujettis.
Une liste provisoire pour permettre les réclamations
Face à ces éventuelles marges d’erreur, l’OFNAC a choisi de publier une liste provisoire, plutôt qu’une liste définitive. Cette décision vise notamment à permettre aux personnes concernées, y compris des ministres, de faire valoir leurs observations et de demander les rectifications nécessaires.
« Nous avons fait la part des choses en décidant de ne pas publier une liste définitive et de commencer par une liste provisoire », a expliqué Moustapha Ka.
Le président de l’OFNAC rappelle que l’ouverture d’un droit au recours constitue une pratique courante dans les mécanismes internationaux d’établissement de listes. Il cite notamment les dispositifs d’évaluation et certaines listes établies dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le « name and shame » comme outil de responsabilisation
Moustapha Ka considère par ailleurs la publication des noms des personnes défaillantes comme un mécanisme de responsabilisation et de dissuasion. Il évoque à ce propos le concept anglo-saxon de name and shame, consistant à rendre publics certains comportements fautifs afin d’inciter les personnes concernées à se conformer à leurs obligations.
Selon lui, cette approche vise à favoriser la transparence et à responsabiliser les personnes soumises à l'obligation de déclaration de patrimoine.
Le président de l’OFNAC insiste néanmoins sur la nécessité de permettre aux personnes concernées de faire corriger les éventuelles erreurs. L’objectif de la liste provisoire est ainsi de recueillir les réclamations et de procéder aux ajustements avant l’établissement d’une liste définitive.
« La responsabilité est partagée », a-t-il résumé, rappelant qu’il n’est pas acquis que les listes transmises à l’OFNAC recensent l’ensemble des assujettis d’un département ou que les fonctions indiquées correspondent toujours aux postes effectivement occupés.
« L’assujetti, c’est celui qui est visé par la loi. L’assujetti défaillant, c’est simplement celui qui n’a pas respecté son obligation légale pendant le délai requis », a expliqué Moustapha Ka.
Selon lui, il n’est pas nécessaire de multiplier les interprétations sur la notion d’assujetti défaillant. Dès lors qu’une personne est identifiée comme assujettie et qu’elle est tenue de déclarer son patrimoine dans un délai déterminé, le non-respect de cette obligation à l’expiration du délai suffit à établir son statut de défaillant.
Le président de l’OFNAC insiste toutefois sur une distinction importante entre le statut de défaillant et la sanction. « Le statut de défaillant commence à partir du moment où le délai est expiré et que vous n’avez pas présenté votre déclaration de patrimoine », a-t-il précisé. La phase de sanction, elle, intervient ultérieurement, notamment avec la mise en demeure après constatation de la défaillance.
Des listes susceptibles de comporter des erreurs
Moustapha Ka a également reconnu que les listes des assujettis et des personnes défaillantes ne pouvaient être considérées comme totalement exemptes d’erreurs, l’OFNAC étant à sa première année d’exercice dans cet important travail de recensement.
« Nous sommes à l’année un, c’est la première fois que l’OFNAC s’attelle à cet exercice. Tout ne peut pas être parfait », a-t-il déclaré, évoquant la possibilité d’omissions, d’oublis ou encore d’erreurs liées aux fonctions et aux noms des personnes recensées.
Le responsable de l’OFNAC souligne toutefois que cette situation relève d’une responsabilité partagée. Les listes exploitées par l’institution sont, en effet, transmises par les autorités compétentes. Or, entre le moment où ces listes sont établies et celui où elles sont exploitées, des changements peuvent intervenir dans l’administration : remaniements, changements de direction générale, mutations ou modifications de fonctions.
Ces évolutions peuvent ainsi expliquer que certains noms apparaissent dans les listes de personnes défaillantes avec des fonctions qui ne correspondent plus à leur poste actuel, voire à des postes qui ne figuraient pas initialement dans les listes des assujettis.
Une liste provisoire pour permettre les réclamations
Face à ces éventuelles marges d’erreur, l’OFNAC a choisi de publier une liste provisoire, plutôt qu’une liste définitive. Cette décision vise notamment à permettre aux personnes concernées, y compris des ministres, de faire valoir leurs observations et de demander les rectifications nécessaires.
« Nous avons fait la part des choses en décidant de ne pas publier une liste définitive et de commencer par une liste provisoire », a expliqué Moustapha Ka.
Le président de l’OFNAC rappelle que l’ouverture d’un droit au recours constitue une pratique courante dans les mécanismes internationaux d’établissement de listes. Il cite notamment les dispositifs d’évaluation et certaines listes établies dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le « name and shame » comme outil de responsabilisation
Moustapha Ka considère par ailleurs la publication des noms des personnes défaillantes comme un mécanisme de responsabilisation et de dissuasion. Il évoque à ce propos le concept anglo-saxon de name and shame, consistant à rendre publics certains comportements fautifs afin d’inciter les personnes concernées à se conformer à leurs obligations.
Selon lui, cette approche vise à favoriser la transparence et à responsabiliser les personnes soumises à l'obligation de déclaration de patrimoine.
Le président de l’OFNAC insiste néanmoins sur la nécessité de permettre aux personnes concernées de faire corriger les éventuelles erreurs. L’objectif de la liste provisoire est ainsi de recueillir les réclamations et de procéder aux ajustements avant l’établissement d’une liste définitive.
« La responsabilité est partagée », a-t-il résumé, rappelant qu’il n’est pas acquis que les listes transmises à l’OFNAC recensent l’ensemble des assujettis d’un département ou que les fonctions indiquées correspondent toujours aux postes effectivement occupés.
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