Mamadou Bamba NDIAYE est revenu sur le vote sans débat du 19 avril 2018. L’ancien député a souligné qu’il s’agit d’une violation manifeste du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Sénégal et des bonnes pratiques parlementaires.
Pour lui, « la clôture du débat général n’est envisagée que par l’article 72 du Règlement intérieur, à l’exclusion de tout autre ».
Rappelant l’Article 79, M. NDIAYE a souligné que « tous les observateurs ont constaté que le président Moustapha Niasse a soumis au vote et fait adopter la proposition de clôture avant même le début du débat général. Même la première liste d’orateurs n’avait pas encore la parole ».
Il est d'avis qu' « il s’agit d’une violation substantielle de la procédure prévue par le Règlement qui devrait normalement entraîner la nullité du vote sur la clôture et par voie de conséquence la nullité de la révision constitutionnelle adoptée dans ces conditions. Dans un pays comme la France, la procédure est allégée, car la demande de clôture peut intervenir au cours des prises de parole de la première liste ».
Dans sa note, l’ex-parlementaire a aussi rappelé que : « Le texte français pose deux conditions : le démarrage du débat général et l’expression d’au moins deux avis contraires sur le texte en discussion ».
En effet, dit-il, « la simple logique voudrait qu’on ne puisse demander la clôture d’un débat qui n’a pas commencé. Le « vote sans débat » n’existe dans aucun Parlement. Il est la négation même du parlementarisme ».
Poursuivant, il ajoute : « Une autre violation est liée à l’invite faite à un colonel de gendarmerie de se saisir de la personne du député Toussaint Manga au motif, a dit M. Niasse, qu’il s’agirait d’un « flagrant délit ».
Selon Mamadou Bamba NDIAYE, même si cet ordre n’a pas été exécuté, il demeure que la violation de l’article 68 est manifeste. « Quand un orateur veut conserver la parole en passant outre l’avis du président, ce dernier dispose de quatre recours limitatifs : non-transcription des propos au procès-verbal, rappel à l’ordre avec ou sans inscription au procès-verbal, censure », a-t-il clarifié.
Mieux, avance l’ancien député : « La violence policière à l’égard des députés ne fait pas partie de l’arsenal mis à la disposition du président de l’Assemblée nationale. Quand le député ne peut plus parler librement, c’est la notion même de parlement qui perd tout contenu ».
Pour lui, « la clôture du débat général n’est envisagée que par l’article 72 du Règlement intérieur, à l’exclusion de tout autre ».
Rappelant l’Article 79, M. NDIAYE a souligné que « tous les observateurs ont constaté que le président Moustapha Niasse a soumis au vote et fait adopter la proposition de clôture avant même le début du débat général. Même la première liste d’orateurs n’avait pas encore la parole ».
Il est d'avis qu' « il s’agit d’une violation substantielle de la procédure prévue par le Règlement qui devrait normalement entraîner la nullité du vote sur la clôture et par voie de conséquence la nullité de la révision constitutionnelle adoptée dans ces conditions. Dans un pays comme la France, la procédure est allégée, car la demande de clôture peut intervenir au cours des prises de parole de la première liste ».
Dans sa note, l’ex-parlementaire a aussi rappelé que : « Le texte français pose deux conditions : le démarrage du débat général et l’expression d’au moins deux avis contraires sur le texte en discussion ».
En effet, dit-il, « la simple logique voudrait qu’on ne puisse demander la clôture d’un débat qui n’a pas commencé. Le « vote sans débat » n’existe dans aucun Parlement. Il est la négation même du parlementarisme ».
Poursuivant, il ajoute : « Une autre violation est liée à l’invite faite à un colonel de gendarmerie de se saisir de la personne du député Toussaint Manga au motif, a dit M. Niasse, qu’il s’agirait d’un « flagrant délit ».
Selon Mamadou Bamba NDIAYE, même si cet ordre n’a pas été exécuté, il demeure que la violation de l’article 68 est manifeste. « Quand un orateur veut conserver la parole en passant outre l’avis du président, ce dernier dispose de quatre recours limitatifs : non-transcription des propos au procès-verbal, rappel à l’ordre avec ou sans inscription au procès-verbal, censure », a-t-il clarifié.
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