La loi organique modifiant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale publiée dans le journal officiel du 30 août 2024 a été adoptée à la majorité absolue des membres la composant en sa séance du vendredi 16 août 2024. Ainsi, adoptée et statuée par décision n° 4/C/2024 du 29 août 2024 du Conseil Constitutionnel, la loi modifiant le règlement intérieur a été promulguée par le président de la République le 30 août 2024.
Dans ce document portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est clairement fixé les conditions qui entrainent le vote d'une motion de censure.
Le règlement intérieur de l'Assemblée national dans son Chapitre XXIV se référant à la Motion de censure en son Article 99 dit : "L'Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. La motion de censure doit, à peine d'irrecevabilité, être revêtue de la signature d'un dixième des membres composant l'Assemblée nationale (article 86 de la Constitution). Le document portant « Motion de censure », ainsi établi, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale qui statue sur sa recevabilité. Le Président le notifie au Gouvernement et en donne connaissance à l'Assemblée. La liste ne varietur des signatures est publiée au compte-rendu des débats".
Sur la même lancée poursuit l'Article 99 : "La Conférence des Présidents fixe la date de la discussion de la motion de censure, qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour de séance suivant le délai constitutionnel de deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le débat est organisé dans les conditions des articles 62 à 69 du présent Règlement intérieur. Il ne peut être présenté d'amendement à une motion de censure. Aucun retrait d'une motion de censure n'est possible après sa mise en discussion. Lorsque la discussion est engagée, elle doit être poursuivie jusqu'au vote. La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Une nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session. La présente loi organique sera exécutée comme loi de l'Etat".
Dans ce document portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est clairement fixé les conditions qui entrainent le vote d'une motion de censure.
Le règlement intérieur de l'Assemblée national dans son Chapitre XXIV se référant à la Motion de censure en son Article 99 dit : "L'Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. La motion de censure doit, à peine d'irrecevabilité, être revêtue de la signature d'un dixième des membres composant l'Assemblée nationale (article 86 de la Constitution). Le document portant « Motion de censure », ainsi établi, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale qui statue sur sa recevabilité. Le Président le notifie au Gouvernement et en donne connaissance à l'Assemblée. La liste ne varietur des signatures est publiée au compte-rendu des débats".
Sur la même lancée poursuit l'Article 99 : "La Conférence des Présidents fixe la date de la discussion de la motion de censure, qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour de séance suivant le délai constitutionnel de deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le débat est organisé dans les conditions des articles 62 à 69 du présent Règlement intérieur. Il ne peut être présenté d'amendement à une motion de censure. Aucun retrait d'une motion de censure n'est possible après sa mise en discussion. Lorsque la discussion est engagée, elle doit être poursuivie jusqu'au vote. La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Une nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session. La présente loi organique sera exécutée comme loi de l'Etat".
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