La Cour suprême a débouté ce lundi 25 août l'ex-maire de Dakar du recours suspensif qu'il avait introduit pour surseoir au processus de l'élection du nouveau maire.
S'exprimant devant la presse, les conseils de l'État se sont dits satisfaits du verdict. « On est très satisfait, la Cour suprême a rendu un verdict de rejet en motivant qu'il n'y avait aucune urgence en l'espèce. Il n'y avait également aucun risque que la loi soit violée par cette décision. Pour ce motif, le juge des référés a rejeté la requête de M. Barthelemy Dias et a dit que le préfet n’avait violé aucune loi », a lancé Me Massokhna Kane qui a parlé au nom du pool d'avocats.
Concernant le délibéré attendu le 18 septembre sur le recours introduit par Barthelemy Dias et sa défense, suite à sa destitution en janvier 2024, Mᵉ Massokhna Kane a précisé que ce n’est pas un « recours en annulation, mais plutôt un recours pour excès de pouvoir contre la décision du préfet ».
Il a également rappelé que « ce recours avait déjà fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel et la cour d’appel l'avait rejeté. Donc, au total, jusqu’à présent, tous les recours qui avaient été introduits par Barthelemy Dias ont été rejetés ».
Sur la même lancée, Mᵉ Ousseynou Ngom, également avocat de l'État, a parlé de victoire. « La justice nous a donné raison face à Barthelemy Dias », avant de poursuivre : « Je précise les faits qui ont été évoqués ce jour par la Cour suprême, parce qu’il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Les avocats de Barthelemy Dias avaient demandé au juge des référés et à la Cour suprême de suspendre le processus de remplacement de Barthelemy Dias à la tête de la mairie de Dakar. Mais dans leur requête, ils ont inscrit "requête aux fins de sursis à exécution" », a-t-il expliqué.
Selon Me Ngom, la requête des avocats de Barthelemy Dias « n’est pas valable, parce que ce qu’ils demandent n’existe plus. Si l’on se réfère à la loi de 2008, c’est la Cour suprême qui avait prévu ce que l’on appelle requête aux fins de sursis à exécution. Le "sursis à exécution" n’existe plus. Depuis 2017, c’est le "recours référé-suspension" qui le remplace. Donc ils sont confus dans leur demande. Ils ont soulevé l’irrecevabilité, le juge leur a tendu une perche en acceptant d’examiner la requête. Mais en examinant le fond, il y a des conditions requises par l’article 84 de la loi sur la Cour suprême. L’article stipule qu’il faut qu’il y ait urgence, il faut aussi qu’il y ait un doute sur la légalité de la décision qui est le fondement de la requête principale. Pour pouvoir faire le référé, il faut d’abord faire un recours pour excès de pouvoir comme ils l’ont déjà fait et qui est programmé pour délibération le 18 septembre».
Poursuivant, il souligne que « le juge, lorsqu’il statuait, leur a notifié que l'"urgence" dont ils ont fait référence n'était pas une urgence, parce que l’urgence n’est pas qu’un mot que vous pouvez juste sortir du dictionnaire. L’urgence est bien caractérisée, parce qu’elle est liée à une jurisprudence. Dans ce cas, il faut qu'il y ait une menace sur l'intérêt public, c’est-à-dire que si on l’exécute, cette décision va avoir un impact. Pour le "doute" également sur la légalité de la décision du préfet, ce doute, personne ne l'a caractérisé ni spécifié. C’est pour toutes ces raisons que la Cour suprême a décidé aujourd’hui de rejeter la requête de Barthelemy Dias », a-t-il fait savoir.
S'exprimant devant la presse, les conseils de l'État se sont dits satisfaits du verdict. « On est très satisfait, la Cour suprême a rendu un verdict de rejet en motivant qu'il n'y avait aucune urgence en l'espèce. Il n'y avait également aucun risque que la loi soit violée par cette décision. Pour ce motif, le juge des référés a rejeté la requête de M. Barthelemy Dias et a dit que le préfet n’avait violé aucune loi », a lancé Me Massokhna Kane qui a parlé au nom du pool d'avocats.
Concernant le délibéré attendu le 18 septembre sur le recours introduit par Barthelemy Dias et sa défense, suite à sa destitution en janvier 2024, Mᵉ Massokhna Kane a précisé que ce n’est pas un « recours en annulation, mais plutôt un recours pour excès de pouvoir contre la décision du préfet ».
Il a également rappelé que « ce recours avait déjà fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel et la cour d’appel l'avait rejeté. Donc, au total, jusqu’à présent, tous les recours qui avaient été introduits par Barthelemy Dias ont été rejetés ».
Sur la même lancée, Mᵉ Ousseynou Ngom, également avocat de l'État, a parlé de victoire. « La justice nous a donné raison face à Barthelemy Dias », avant de poursuivre : « Je précise les faits qui ont été évoqués ce jour par la Cour suprême, parce qu’il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Les avocats de Barthelemy Dias avaient demandé au juge des référés et à la Cour suprême de suspendre le processus de remplacement de Barthelemy Dias à la tête de la mairie de Dakar. Mais dans leur requête, ils ont inscrit "requête aux fins de sursis à exécution" », a-t-il expliqué.
Selon Me Ngom, la requête des avocats de Barthelemy Dias « n’est pas valable, parce que ce qu’ils demandent n’existe plus. Si l’on se réfère à la loi de 2008, c’est la Cour suprême qui avait prévu ce que l’on appelle requête aux fins de sursis à exécution. Le "sursis à exécution" n’existe plus. Depuis 2017, c’est le "recours référé-suspension" qui le remplace. Donc ils sont confus dans leur demande. Ils ont soulevé l’irrecevabilité, le juge leur a tendu une perche en acceptant d’examiner la requête. Mais en examinant le fond, il y a des conditions requises par l’article 84 de la loi sur la Cour suprême. L’article stipule qu’il faut qu’il y ait urgence, il faut aussi qu’il y ait un doute sur la légalité de la décision qui est le fondement de la requête principale. Pour pouvoir faire le référé, il faut d’abord faire un recours pour excès de pouvoir comme ils l’ont déjà fait et qui est programmé pour délibération le 18 septembre».
Poursuivant, il souligne que « le juge, lorsqu’il statuait, leur a notifié que l'"urgence" dont ils ont fait référence n'était pas une urgence, parce que l’urgence n’est pas qu’un mot que vous pouvez juste sortir du dictionnaire. L’urgence est bien caractérisée, parce qu’elle est liée à une jurisprudence. Dans ce cas, il faut qu'il y ait une menace sur l'intérêt public, c’est-à-dire que si on l’exécute, cette décision va avoir un impact. Pour le "doute" également sur la légalité de la décision du préfet, ce doute, personne ne l'a caractérisé ni spécifié. C’est pour toutes ces raisons que la Cour suprême a décidé aujourd’hui de rejeter la requête de Barthelemy Dias », a-t-il fait savoir.
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