Quand est-ce que le décret fixant la révision exceptionnelle des listes électorales sera-t-il publié ? La réponse à cette question est la plus attendue au Sénégal puisque qu’on est en année électorale et que la déclaration des candidatures à cet scrutin foisonnent au sein de l’opposition. Le président de la République, Macky Sall, dont le « ni oui, ni non » par rapport à sa troisième candidature pose déjà problème, continue à maintenir le flou sur la date de la tenue de cette élection. Est-il dans ses droits ? « Oui », si l’on en croît à un expert électoral joint par PressAfrik.
« En restant dans le cadre purement légal (et dépit d'une tradition durablement établie), aucun texte n'impose à l'autorité investie du pouvoir décrétale de fixer la date des élections maintenant », a confié à PressAfrik un agent de la Direction générale des élections (Dge).
Dans son analyse, il a invoqué les dispositions de l’article de l'article L.37 qui, dans son alinéa premier du Code électoral stipule que : « les listes électorales sont permanentes. Elles font l'objet d'une révision annuelle initiée par l'Administration. Sauf cas de force majeure, cette révision dite ordinaire se déroule dans les délais fixés par le présent Code ».
Il a poursuivi : « L'alinéa 5 de cet article ajoute : « avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle est décidée par un décret qui détermine la durée des opérations et le délai des contentieux. Toutefois, la révision exceptionnelle peut être décidée dans la même forme en cas d'élection anticipée ou de référendum ».
Si certains acteurs politiques et experts électorales exigent du chef de l’Etat de publier « immédiatement » le décret fixant la date de la révision des listes électorales c’est parce qu’ils se fondent sur l’article R.28 du code électoral. Seul bémol : cet article parle de révision « ordinaire » qui doit avoir lieu à partir du 1er février. Alors qu’ici, il est question de révision « exceptionnelle » dont aucune date n’est fixée pour son démarrage.
L'article R.28 du Code électoral stipule : « une révision dite "ordinaire" a lieu, Sauf cas de force majeure ou de révision exceptionnelle en perspective, chaque année du 1er février au 31 juillet inclus ».
Toujours selon les dispositions dudit article : « Une révision dite "exceptionnelle" est toujours adossée à une élection générale. Elle est instituée et encadrée par un décret qui détermine le moment, les modalités pratiques d'exécution, la durée des opérations au niveau des commissions administratives et des délais du contentieux de l'enrôlement, de la publication des listes provisoires ainsi que ceux de la radiation d'office ».
En effet, il est à constater que si la révision « ordinaire » ne suppose pas la prise d'actes réglementaires spécifiques pour son organisation en vertu du fait qu'elle est directement régie par le Code électoral en ses articles R.28 à R.52, la révision « exceptionnelle », en revanche, « nécessite la prise d'un décret, à l'effet d'en préciser les modalités pratiques ainsi que les différents délais de contentieux », a fait savoir notre interlocuteur.
Qui a tenu à préciser que : « ce décret est inspiré des principes fondant la révision ordinaire. Toutefois, il demeure la référence légale en matière de durée des opérations et délais des contentieux ; cette durée et ces délais étant, dans les faits, plus réduits qu'en période de révision ordinaire ».
Eu égard au principe énoncé supra qui veut qu' « une révision exceptionnelle des listes électorales soit toujours adossée à une élection générale », ce qui veut dire qu'elle est impérativement décidée avant chaque élection générale, « la prise du décret y afférent suppose que la date du scrutin soit connue », a-t-il souligné.
L’une des finalités d'une révision exceptionnelle étant de permettre, si l’on en croît à notre source, aux jeunes devant avoir 18 ans accomplis le jour du scrutin de s'inscrire.
Toutefois, a-t-il relevé, « le décret instituant une révision exceptionnelle ne peut être pris sans au préalable que soit pris le décret fixant la date du scrutin : une prérogative du Président de la République, en vertu des dispositions de l'article L.63 qui prévoient que « Un décret fixe la date du scrutin ».
« Aucun texte n’oblige le chef de l’Etat à prendre dans l’immédiat le décret ».
« En restant dans le cadre purement légal (et dépit d'une tradition durablement établie), aucun texte n'impose à l'autorité investie du pouvoir décrétale de fixer la date des élections maintenant », a confié à PressAfrik un agent de la Direction générale des élections (Dge).
Dans son analyse, il a invoqué les dispositions de l’article de l'article L.37 qui, dans son alinéa premier du Code électoral stipule que : « les listes électorales sont permanentes. Elles font l'objet d'une révision annuelle initiée par l'Administration. Sauf cas de force majeure, cette révision dite ordinaire se déroule dans les délais fixés par le présent Code ».
Il a poursuivi : « L'alinéa 5 de cet article ajoute : « avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle est décidée par un décret qui détermine la durée des opérations et le délai des contentieux. Toutefois, la révision exceptionnelle peut être décidée dans la même forme en cas d'élection anticipée ou de référendum ».
Comprendre la différence entre révision « ordinaire » et révision « exceptionnelle » des listes électorales…
Si certains acteurs politiques et experts électorales exigent du chef de l’Etat de publier « immédiatement » le décret fixant la date de la révision des listes électorales c’est parce qu’ils se fondent sur l’article R.28 du code électoral. Seul bémol : cet article parle de révision « ordinaire » qui doit avoir lieu à partir du 1er février. Alors qu’ici, il est question de révision « exceptionnelle » dont aucune date n’est fixée pour son démarrage.
L'article R.28 du Code électoral stipule : « une révision dite "ordinaire" a lieu, Sauf cas de force majeure ou de révision exceptionnelle en perspective, chaque année du 1er février au 31 juillet inclus ».
Toujours selon les dispositions dudit article : « Une révision dite "exceptionnelle" est toujours adossée à une élection générale. Elle est instituée et encadrée par un décret qui détermine le moment, les modalités pratiques d'exécution, la durée des opérations au niveau des commissions administratives et des délais du contentieux de l'enrôlement, de la publication des listes provisoires ainsi que ceux de la radiation d'office ».
En effet, il est à constater que si la révision « ordinaire » ne suppose pas la prise d'actes réglementaires spécifiques pour son organisation en vertu du fait qu'elle est directement régie par le Code électoral en ses articles R.28 à R.52, la révision « exceptionnelle », en revanche, « nécessite la prise d'un décret, à l'effet d'en préciser les modalités pratiques ainsi que les différents délais de contentieux », a fait savoir notre interlocuteur.
Qui a tenu à préciser que : « ce décret est inspiré des principes fondant la révision ordinaire. Toutefois, il demeure la référence légale en matière de durée des opérations et délais des contentieux ; cette durée et ces délais étant, dans les faits, plus réduits qu'en période de révision ordinaire ».
Eu égard au principe énoncé supra qui veut qu' « une révision exceptionnelle des listes électorales soit toujours adossée à une élection générale », ce qui veut dire qu'elle est impérativement décidée avant chaque élection générale, « la prise du décret y afférent suppose que la date du scrutin soit connue », a-t-il souligné.
L’une des finalités d'une révision exceptionnelle étant de permettre, si l’on en croît à notre source, aux jeunes devant avoir 18 ans accomplis le jour du scrutin de s'inscrire.
Toutefois, a-t-il relevé, « le décret instituant une révision exceptionnelle ne peut être pris sans au préalable que soit pris le décret fixant la date du scrutin : une prérogative du Président de la République, en vertu des dispositions de l'article L.63 qui prévoient que « Un décret fixe la date du scrutin ».
« Une révision exceptionnelle ne peut pas être organisée en début 2023 », selon l’expert électoral.
Pourquoi le président Macky Sall n’a-t-il toujours pas pris le décret annonçant la révision des listes électorales dans la perspective de la présidentielle de 2024 ? Face à cette question, notre interlocuteur est convaincu qu’il est donc « légitime de se demander s'il faut organiser une révision ordinaire ou une révision exceptionnelle ».
Il a expliqué : «Sur les principes, d'une part, la révision ordinaire se déroulant du 1er février au 31 juillet, il faut noter qu'en sus des citoyens intéressés par les opérations de modification d'adresse, de changement de statut, de radiation, les opérations d'inscription concernent au-delà des adultes ne figurant pas sur les listes, les jeunes qui auront 18 ans à la date du 31 juillet. Ceux qui auront 18 ans au-delà de cette date ne peuvent être enrôlés ».
« D'autre part, a-t-il ajouté, en se fondant sur le potentiel électoral à enrôler, et connaissant la complexité du processus de révision des listes électorales (mise en place des commissions administratives, enregistrement des opérations, contentieux de l'inscription, traitement des mouvements à la DAF, renvoi des listes provisoires pour publication, contentieux de la publication des listes provisoires ainsi que des listes de rejets assortis des motifs de rejets, traitement des ordonnances des autorités judiciaires, consolidation de la carte électorale, production des cartes d'électeurs et obligation de mettre en place les commissions de distribution des cartes 45 jours avant la date du scrutin, en vertu de l'article L.54...) ». Par conséquent, a-t-il avancé, « on peut comprendre qu'une révision exceptionnelle ne puisse être organisée en début 2023 ».
Pourquoi le législateur envisage-t-il une révision exceptionnelle à la place d’une révision ordinaire ?
Dans sa note annonçant la tenue prochaine de la révision exceptionnelle des listes électorales, le ministre de l’Intérieur a informé que : « Cette révision se substituera à la révision ordinaire qui devait démarrer le 1er février 2023 ».
Interrogé sur ce choix du législateur, notre source se dit convaincu que c’est parce que le législateur est « conscient que la durée des opérations de la révision exceptionnelle envisagée soit trop réduite comparée aux 6 mois d'une révision ordinaire ».
S'il demeure, alors, constant que la prérogative de fixer la date des élections et d'instituer une révision exceptionnelle relèvent des pouvoirs du chef de l'Etat, il importerait de tenir compte du nombre de citoyens qui seront concernés par les opérations de révision des listes électorales mais aussi et surtout des exigences de cette phase cruciale du processus électoral pour l'administration électorale.
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