«Dans sa réponse, l’Etat du Sénégal soulève l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, sollicite qu’elle soit rejetée», ont relevé les avocats de Khalifa Sall très remonté suite au maintien de leur client en prison.
S’attaquant aux raisons invoquées par la partie civile, Me Ciré Clédor Ly et Cie d’indiquer que « la loi n’interdit pas aux inculpés de solliciter l’autorisation de consigner. Mais surtout, une telle demande d’autorisation, qui est de pratique habituelle, est imposée par les textes et la réalité».
Et de poursuivre : «La liberté provisoire est certes subordonnée à la consignation effective du montant du manquant initial et les requérants l’ont bien précisé dans leur requête en date du 05 décembre 2017».
Les Conseils de l’édile de la capitale sénégalaise d’ajouter : «les dispositions de l’article 134 du Code de procédure pénale qui prévoient que lorsque la liberté provisoire est subordonnée au cautionnement, celui-ci fourni en espèce ne serait pas d’ordre public, contrairement à ce que suggère l’Etat du Sénégal».
Quant à la posture du juge qui a suivi l’Etat dans sa demande, les défenseurs de M. Sall expliquent qu’il n’était pas obligé de le faire d’autant plus que «les poursuites contre les requérants ne sont pas de celles pour lesquelles l’opposition de l’Etat du Sénégal empêche le juge d’instruction d’ordonner une liberté provisoire».
Et de conclure : «En réalité, l’Etat du Sénégal fait une confusion entre le montant du cautionnement et ce qui est garanti par le cautionnement. En matière de détournement de deniers publics, l’article 140 du Code de procédure pénale est clair et prévoit seulement que le cautionnement doit être égal au moins au montant du manquant initial».
S’attaquant aux raisons invoquées par la partie civile, Me Ciré Clédor Ly et Cie d’indiquer que « la loi n’interdit pas aux inculpés de solliciter l’autorisation de consigner. Mais surtout, une telle demande d’autorisation, qui est de pratique habituelle, est imposée par les textes et la réalité».
Et de poursuivre : «La liberté provisoire est certes subordonnée à la consignation effective du montant du manquant initial et les requérants l’ont bien précisé dans leur requête en date du 05 décembre 2017».
Les Conseils de l’édile de la capitale sénégalaise d’ajouter : «les dispositions de l’article 134 du Code de procédure pénale qui prévoient que lorsque la liberté provisoire est subordonnée au cautionnement, celui-ci fourni en espèce ne serait pas d’ordre public, contrairement à ce que suggère l’Etat du Sénégal».
Quant à la posture du juge qui a suivi l’Etat dans sa demande, les défenseurs de M. Sall expliquent qu’il n’était pas obligé de le faire d’autant plus que «les poursuites contre les requérants ne sont pas de celles pour lesquelles l’opposition de l’Etat du Sénégal empêche le juge d’instruction d’ordonner une liberté provisoire».
Et de conclure : «En réalité, l’Etat du Sénégal fait une confusion entre le montant du cautionnement et ce qui est garanti par le cautionnement. En matière de détournement de deniers publics, l’article 140 du Code de procédure pénale est clair et prévoit seulement que le cautionnement doit être égal au moins au montant du manquant initial».
Autres articles
-
AIBD : Cheikh Bamba Dièye pilote désormais la direction
-
Mesures individuelles du Conseil des ministres, portant nominations aux postes de directeurs généraux
-
Port autonome de Dakar : Waly Diouf Bodian nouveau directeur
-
Nomination : Fadilou Keita propulsé à la tête de la Caisse de Dépôt et de Consignation (CDC)
-
Pape Alé Niang, nouveau directeur général de la RTS