Le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a renvoyé au 12 octobre 2026 l'affaire de référé opposant la Fondation Cheikh Abdoul Aziz Sy à dame Seynabou Ndiaye, suite à la demande de la partie adverse sollicitant du temps pour répondre aux conclusions de la défense.
Cette suspension d'audience a été l'occasion pour le conseil, Maître Youssoupha Camara, d'exiger une clarification complète des pièces administratives et cadastrales entourant la propriété du lot n°12 de 1 000 m². L'avocat a rappelé que sa cliente occupait le site depuis 2004 en vertu d'une autorisation municipale, y avait investi d'importants moyens et s'était acquittée de redevances mensuelles passées de 5 000 à 100 000 francs CFA. Un précédent jugement en correctionnelle, rendu le 19 janvier 2024 par le même tribunal, avait d'ailleurs relaxé purement et simplement dame Ndiaye des poursuites pour occupation illégale initiées par la fondation.
Les juges avaient alors relevé que la parcelle litigieuse dépendait du titre foncier TF 1677/NGA appartenant à l'État du Sénégal, sur lequel le demandeur ne détenait aucun droit, rendant l'État seul habilité à contester l'autorisation municipale. L'avocat de la défense s'est interrogé sur la régularité d'un avenant ultérieur modifiant le bail initial de la fondation, initialement rattaché au TF 1675/NGA, pour le transposer sur le TF 1677/NGA sous le couvert d'une correction d'erreur matérielle. Il s'est également étonné de la qualification administrative de « terrain nu » attribuée à la parcelle lors de la rédaction de ces actes, alors que le site était déjà bâti et exploité depuis plusieurs années.
Le conseil a de surcroît soulevé la question de la qualité à agir du mandataire de la partie adverse, Cheikh Tidiane Diouf, soulignant l'absence au dossier des statuts et du récépissé de déclaration de l'organisme. À la sortie du tribunal, Maître Youssoupha Camara a déclaré : « L’audience de ce jour a été renvoyée au 12 octobre 2026, à la demande de la partie adverse, afin de permettre à la Fondation Cheikh Abdoul Aziz Sy, représentée par son mandataire M. Cheikh Tidiane Diouf, de répondre à nos conclusions et aux différents moyens que nous avons soulevés ».
Revenant sur les incohérences cadastrales du dossier, il s'est interrogé : « Comment un lot n°12 que le tribunal a identifié comme se trouvant sur le TF 1677/NGA, immatriculé au nom de l’État du Sénégal, a-t-il ensuite pu faire l’objet d’un avenant permettant de rattacher à ce lot le bail qui avait initialement été établi sur el TF 1675/NGA ? Et surtout : sur quelle base technique, cadastrale et administrative ce changement a-t-il été opéré ? Quels documents ont permis ce rattachement ? Et sur quelle base ce changement a-t-il été qualifié d’« erreur matérielle » ? »
S'agissant de l'occupation effective des lieux et des actes administratifs ayant qualifié la parcelle de terrain non bâti, la défense a affirmé : « Le bail initial accordé à la Fondation sur le TF 1675/NGA qualifie le bien de « terrain nu ». L’avenant qui a ensuite rattaché le bail au lot n°12 du TF 1677/NGA reprend également cette qualification. Or, cette qualification est précisément contestée. Au moment des actes concernés, Mme Seynabou Ndiaye occupait déjà les lieux depuis plusieurs années et le site était mis en valeur, avec des constructions et différentes activités ».
Soulignant la légitimité de l'installation de sa cliente, le juriste a précisé : « Mme Seynabou Ndiaye occupe les lieux depuis 2004, à la suite d’une autorisation d’installation délivrée à l’époque par la mairie. Cette autorisation constitue un élément important du dossier, puisqu’elle permet d’établir que son installation initiale ne s’est pas faite clandestinement. »
Évoquant le statut juridique de l'organisation adverse, la robe noire a rappelé : « Selon les éléments exposés par la défense, le mandataire M. Cheikh Tidiane Diouf agit au nom de cette Fondation, mais les statuts ainsi que le récépissé de déclaration de la Fondation n’auraient, à ce stade, pas été produits dans les pièces dont nous avons connaissance. Cette question mérite donc d’être clarified ».
Il a ajouté concernant la portée symbolique du dossier : « La Fondation porte le nom de Cheikh Abdoul Aziz Sy, ce qui donne naturellement à cette affaire une résonance particulière dans l’opinion publique sénégalaise. Mais précisément en raison de cette dimension symbolique, nous estimons que la transparence sur la personnalité juridique de la Fondation, sa représentation et les droits qu’elle revendique doit être totale. »
Pour conclure sur les attentes de sa cliente, l'avocat a martelé : « Notre position est simple. Nous ne demandons aucun privilège pour Mme Seynabou Ndiaye. Nous demandons simplement que les mêmes règles soient appliquées à tous et que les documents parlent. »
Pour rappel, niché sur les deux voies de Liberté 6, non loin de l’hôpital Samu municipal, un terrain d’une superficie de 1 000 m², fait l’objet d’un litige foncier. Les parties, Seynabou Ndiaye et le chef religieux Maodo Malick Sy, se disputent la paternité de la parcelle, immatriculée dans la zone d’activités de Sud-Foire. La bataille judiciaire pour le contrôle de ce titre remonte à 2023 lors que Cheikh Tidiane Diouf, mandataire d’une Fondation baptisée au nom de Cheikh Abdoul Aziz Sy, a entrepris des démarches de régularisation du lot 12 du Tf 1677 / Nga (ex 8477 Grd), occupé depuis 2002 par la dame. Ils se présenteront, lundi 28 septembre 2026, devant le tribunal de grande instance hors classe. Ce, après l’échec d’une première procédure pénale enclenchée contre Seynabou Ndiaye.
Leur convocation intervient suite aux deux plaintes déposées par les deux parties. Dans la plainte introduite pour le compte de la Fondation Cheikh Abdoul Aziz Sy, il est demandé au juge des référés «d’ordonner l'expulsion des lieux occupés illégalement par Seynabou Ndiaye, tant de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, d’ordonner également la démolition à ses frais des constructions érigées sur le site».
Pour sa part, Seynabou Ndiaye sollicite dans sa plainte respectivement de la Direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol (Dscos) «l’ouverture d’une enquête sur la situation du Lot n°12, la vérification de son assiette physique et de ses limites sur le terrain, la réalisation, si nécessaire, d’un constat contradictoire, la vérification des titres, plans, documents cadastraux et administratifs relatifs aux TF n°1675/NGA et TF n°1677/NGA, la vérification des circonstances ayant conduit à présenter le changement de référence comme une simple erreur matérielle. Je sollicite également que les constatations effectuées par vos services soient conservées et consignées dans un procès-verbal, afin de permettre, le cas échéant, leur utilisation auprès des autorités judiciaires compétentes», recommande-t-elle.
Seynabou Ndiaye demande aussi «la vérification des documents ayant servi à l’établissement du bail initial et de l’avenant, la vérification de la réalité et de l’ancienneté de mon occupation et de la mise en valeur des lieux, et, si les vérifications font apparaître des irrégularités susceptibles de relever d’une infraction, la transmission des éléments aux autorités judiciaires compétentes».
La plaignante exige «l’identité physique exacte du Lot n°12 et sa localisation par rapport aux TF n°1675/NGA et n°1677/NGA, la question de savoir si les deux références correspondent à la même assiette physique ou à des assiettes distinctes, la chaîne cadastrale et documentaire ayant conduit au passage de la référence TF n°1675/NGA à TF n°1677/NGA, la base technique et administrative permettant de qualifier cette modification de simple erreur matérielle» tout comme «l’existence éventuelle d’un état des lieux, procès-verbal de constat, rapport de proximité, visite de terrain ou plan cadastral ayant permis de conclure que le Lot n°12 dépendait du TF n°1677/NGA, les documents produits par la Fondation Cheikh Abdoul Aziz Sy et son mandataire dans le cadre de cette modification, les conditions dans lesquelles le bail initial a été instruit puis modifié par avenant, la prise en compte ou non, par les services concernés, de mon occupation antérieure et de la mise en valeur effective des lieux».
Cette suspension d'audience a été l'occasion pour le conseil, Maître Youssoupha Camara, d'exiger une clarification complète des pièces administratives et cadastrales entourant la propriété du lot n°12 de 1 000 m². L'avocat a rappelé que sa cliente occupait le site depuis 2004 en vertu d'une autorisation municipale, y avait investi d'importants moyens et s'était acquittée de redevances mensuelles passées de 5 000 à 100 000 francs CFA. Un précédent jugement en correctionnelle, rendu le 19 janvier 2024 par le même tribunal, avait d'ailleurs relaxé purement et simplement dame Ndiaye des poursuites pour occupation illégale initiées par la fondation.
Les juges avaient alors relevé que la parcelle litigieuse dépendait du titre foncier TF 1677/NGA appartenant à l'État du Sénégal, sur lequel le demandeur ne détenait aucun droit, rendant l'État seul habilité à contester l'autorisation municipale. L'avocat de la défense s'est interrogé sur la régularité d'un avenant ultérieur modifiant le bail initial de la fondation, initialement rattaché au TF 1675/NGA, pour le transposer sur le TF 1677/NGA sous le couvert d'une correction d'erreur matérielle. Il s'est également étonné de la qualification administrative de « terrain nu » attribuée à la parcelle lors de la rédaction de ces actes, alors que le site était déjà bâti et exploité depuis plusieurs années.
Le conseil a de surcroît soulevé la question de la qualité à agir du mandataire de la partie adverse, Cheikh Tidiane Diouf, soulignant l'absence au dossier des statuts et du récépissé de déclaration de l'organisme. À la sortie du tribunal, Maître Youssoupha Camara a déclaré : « L’audience de ce jour a été renvoyée au 12 octobre 2026, à la demande de la partie adverse, afin de permettre à la Fondation Cheikh Abdoul Aziz Sy, représentée par son mandataire M. Cheikh Tidiane Diouf, de répondre à nos conclusions et aux différents moyens que nous avons soulevés ».
Revenant sur les incohérences cadastrales du dossier, il s'est interrogé : « Comment un lot n°12 que le tribunal a identifié comme se trouvant sur le TF 1677/NGA, immatriculé au nom de l’État du Sénégal, a-t-il ensuite pu faire l’objet d’un avenant permettant de rattacher à ce lot le bail qui avait initialement été établi sur el TF 1675/NGA ? Et surtout : sur quelle base technique, cadastrale et administrative ce changement a-t-il été opéré ? Quels documents ont permis ce rattachement ? Et sur quelle base ce changement a-t-il été qualifié d’« erreur matérielle » ? »
S'agissant de l'occupation effective des lieux et des actes administratifs ayant qualifié la parcelle de terrain non bâti, la défense a affirmé : « Le bail initial accordé à la Fondation sur le TF 1675/NGA qualifie le bien de « terrain nu ». L’avenant qui a ensuite rattaché le bail au lot n°12 du TF 1677/NGA reprend également cette qualification. Or, cette qualification est précisément contestée. Au moment des actes concernés, Mme Seynabou Ndiaye occupait déjà les lieux depuis plusieurs années et le site était mis en valeur, avec des constructions et différentes activités ».
Soulignant la légitimité de l'installation de sa cliente, le juriste a précisé : « Mme Seynabou Ndiaye occupe les lieux depuis 2004, à la suite d’une autorisation d’installation délivrée à l’époque par la mairie. Cette autorisation constitue un élément important du dossier, puisqu’elle permet d’établir que son installation initiale ne s’est pas faite clandestinement. »
Évoquant le statut juridique de l'organisation adverse, la robe noire a rappelé : « Selon les éléments exposés par la défense, le mandataire M. Cheikh Tidiane Diouf agit au nom de cette Fondation, mais les statuts ainsi que le récépissé de déclaration de la Fondation n’auraient, à ce stade, pas été produits dans les pièces dont nous avons connaissance. Cette question mérite donc d’être clarified ».
Il a ajouté concernant la portée symbolique du dossier : « La Fondation porte le nom de Cheikh Abdoul Aziz Sy, ce qui donne naturellement à cette affaire une résonance particulière dans l’opinion publique sénégalaise. Mais précisément en raison de cette dimension symbolique, nous estimons que la transparence sur la personnalité juridique de la Fondation, sa représentation et les droits qu’elle revendique doit être totale. »
Pour conclure sur les attentes de sa cliente, l'avocat a martelé : « Notre position est simple. Nous ne demandons aucun privilège pour Mme Seynabou Ndiaye. Nous demandons simplement que les mêmes règles soient appliquées à tous et que les documents parlent. »
Pour rappel, niché sur les deux voies de Liberté 6, non loin de l’hôpital Samu municipal, un terrain d’une superficie de 1 000 m², fait l’objet d’un litige foncier. Les parties, Seynabou Ndiaye et le chef religieux Maodo Malick Sy, se disputent la paternité de la parcelle, immatriculée dans la zone d’activités de Sud-Foire. La bataille judiciaire pour le contrôle de ce titre remonte à 2023 lors que Cheikh Tidiane Diouf, mandataire d’une Fondation baptisée au nom de Cheikh Abdoul Aziz Sy, a entrepris des démarches de régularisation du lot 12 du Tf 1677 / Nga (ex 8477 Grd), occupé depuis 2002 par la dame. Ils se présenteront, lundi 28 septembre 2026, devant le tribunal de grande instance hors classe. Ce, après l’échec d’une première procédure pénale enclenchée contre Seynabou Ndiaye.
Leur convocation intervient suite aux deux plaintes déposées par les deux parties. Dans la plainte introduite pour le compte de la Fondation Cheikh Abdoul Aziz Sy, il est demandé au juge des référés «d’ordonner l'expulsion des lieux occupés illégalement par Seynabou Ndiaye, tant de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, d’ordonner également la démolition à ses frais des constructions érigées sur le site».
Pour sa part, Seynabou Ndiaye sollicite dans sa plainte respectivement de la Direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol (Dscos) «l’ouverture d’une enquête sur la situation du Lot n°12, la vérification de son assiette physique et de ses limites sur le terrain, la réalisation, si nécessaire, d’un constat contradictoire, la vérification des titres, plans, documents cadastraux et administratifs relatifs aux TF n°1675/NGA et TF n°1677/NGA, la vérification des circonstances ayant conduit à présenter le changement de référence comme une simple erreur matérielle. Je sollicite également que les constatations effectuées par vos services soient conservées et consignées dans un procès-verbal, afin de permettre, le cas échéant, leur utilisation auprès des autorités judiciaires compétentes», recommande-t-elle.
Seynabou Ndiaye demande aussi «la vérification des documents ayant servi à l’établissement du bail initial et de l’avenant, la vérification de la réalité et de l’ancienneté de mon occupation et de la mise en valeur des lieux, et, si les vérifications font apparaître des irrégularités susceptibles de relever d’une infraction, la transmission des éléments aux autorités judiciaires compétentes».
La plaignante exige «l’identité physique exacte du Lot n°12 et sa localisation par rapport aux TF n°1675/NGA et n°1677/NGA, la question de savoir si les deux références correspondent à la même assiette physique ou à des assiettes distinctes, la chaîne cadastrale et documentaire ayant conduit au passage de la référence TF n°1675/NGA à TF n°1677/NGA, la base technique et administrative permettant de qualifier cette modification de simple erreur matérielle» tout comme «l’existence éventuelle d’un état des lieux, procès-verbal de constat, rapport de proximité, visite de terrain ou plan cadastral ayant permis de conclure que le Lot n°12 dépendait du TF n°1677/NGA, les documents produits par la Fondation Cheikh Abdoul Aziz Sy et son mandataire dans le cadre de cette modification, les conditions dans lesquelles le bail initial a été instruit puis modifié par avenant, la prise en compte ou non, par les services concernés, de mon occupation antérieure et de la mise en valeur effective des lieux».
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