Jamais le Conseil constitutionnel n’a dit que tout projet ou proposition de révision constitutionnelle adopté-e au 3/5 de l’Assemblée nationale ne nécessite pas approbation par référendum.
Dans les jurisprudence évoquée ce jour à l’assemblée , comme la décision du 18 janver 2006, affaire numéro 3-C-2005 du Conseil constitutionnel, le Conseil fait référence aux alinéas 4 et 5 de l’article 103 de constitution « Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à l’Assemblée
nationale.
Dans ce cas, le projet ou la proposition n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes (3/5) des suffrages exprimés. »
Dans les cas évoqués, c’est la volonté exprimée du Président de la république de ne soumettre la révision qu’à la seule assemblée, qui fonde son adoption et son approbation à la majorité qualifiée.
Pour la décision sus mentionnée, le Président avait décidé par décret numéro 2005-1180 du 6 décembre 2005, de soumettre la révision à la seule assemblée.
Sur le vote bloqué également, art 82 de la constitution, dire que la révision échappe aux exigences de procédure posées par l’article 82 est une méprise. Pour preuve , l’article 103 ne parle pas des amendements alors que la proposition de loi votée ce jour a été amendée. Or ces amendements sont prévus par l’article 82, qui a bien alors vocation à s’appliquer.
Le dernier alinéa de cet article dispose de façon claire et sans distinction que « Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les
amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. ». Dans ce cas précis, aucun amendement soumis par les députés ne peut être mis au vote. La constitution ne fait pas au demeurant de distinction entre amendement d’une loi constitutionnelle ou amendement d’une loi ordinaire. Ne donner au gouvernement acte du vote bloqué, n’est pas conforme à la procédure édictée.
Le Conseil constitutionnel ne manquera sûrement pas, s’il est saisi, de rappeler aux uns et aux autres, la portée des dispositions constitutionnelles en la matière.
Dans les jurisprudence évoquée ce jour à l’assemblée , comme la décision du 18 janver 2006, affaire numéro 3-C-2005 du Conseil constitutionnel, le Conseil fait référence aux alinéas 4 et 5 de l’article 103 de constitution « Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à l’Assemblée
nationale.
Dans ce cas, le projet ou la proposition n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes (3/5) des suffrages exprimés. »
Dans les cas évoqués, c’est la volonté exprimée du Président de la république de ne soumettre la révision qu’à la seule assemblée, qui fonde son adoption et son approbation à la majorité qualifiée.
Pour la décision sus mentionnée, le Président avait décidé par décret numéro 2005-1180 du 6 décembre 2005, de soumettre la révision à la seule assemblée.
Sur le vote bloqué également, art 82 de la constitution, dire que la révision échappe aux exigences de procédure posées par l’article 82 est une méprise. Pour preuve , l’article 103 ne parle pas des amendements alors que la proposition de loi votée ce jour a été amendée. Or ces amendements sont prévus par l’article 82, qui a bien alors vocation à s’appliquer.
Le dernier alinéa de cet article dispose de façon claire et sans distinction que « Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les
amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. ». Dans ce cas précis, aucun amendement soumis par les députés ne peut être mis au vote. La constitution ne fait pas au demeurant de distinction entre amendement d’une loi constitutionnelle ou amendement d’une loi ordinaire. Ne donner au gouvernement acte du vote bloqué, n’est pas conforme à la procédure édictée.
Le Conseil constitutionnel ne manquera sûrement pas, s’il est saisi, de rappeler aux uns et aux autres, la portée des dispositions constitutionnelles en la matière.
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