
3. Considérant que par lettre du 31 mai 2022, enregistrée le même jour au greffe du Conseil constitutionnel sous le numéro 24/E/22, M. Mouhamed Amadou Lamine SEYE, mandataire de la coalition DEFAR SA GOX, a saisi le Conseil constitutionnel d'un recours tendant à faire «valider la candidature de la coalition DEFAR SA GOX » ; que par une deuxième lettre du 31 mai 2022, enregistrée le même jour au greffe du Conseil constitutionnel sous le numéro 25/E/22, il a saisi le Conseil d'un recours tendant à faire « annuler partiellement l'arrêté du Ministre de l'Intérieur n° 013389 du 30 mai 2022 et de déclarer irrecevable la candidature de la coalition BBY aux élections législatives du 31 juillet 2022 »; que par une troisième lettre du 31 mai 2022, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel sous le numéro 26/E/22, il a saisi le Conseil d'un recours tendant à faire « annuler partiellement 1'arrêté du
Ministre de l’intérieur n° 013389 du 30 mai 2022 et de déclarer irrecevable la liste majoritaire de la coalition YEWWI ASKAN WI du département de Dakar ».
SUR LA RECEVABILITË DES RECOURS
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de I ‘article LO.184 du Code électoral: « En cas de contestation d'un acte du Ministre charge des élections pris en application des articles
L.179, L.180 et LO.183, les mandataires des listes de candidats peuvent, dans les vingt- quatre (24) heures suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant le Conseil constitutionnel qui statue dans les (03) trois jours qui suivent celui de l'enregistrement de la requête (...) »;
5. Considérant que les dossiers de candidature de LA GRANDE COALITION GUEUM SA BOPP et de la coalition DEFAR SA GOX ont été invalides par décisions n° 006072 et n° 008070 du 17 mai 2022 du Ministre charge des élections les déclarant irrecevables ; que le Conseil constitutionnel, par décisions n 2/E/2022 et n° 7/EI2022 du 21 mai 2022, a rejeté les recours des mandataires dirigés contre les décisions du Ministre;
6. Considérant, en conséquence, que ces coalitions n’étant pas concernées par l'arrêté n° 013389 du 30 mai 2022 du Ministre de l'Intérieur, 1eurs mandataires n’ont pas qualité à saisir le Conseil constitutionnel en contestation a un quelconque acte relatif aux élections législatives du 31 juillet 2022, qu'il s'ensuit que les recours sont irrecevables,
DECIDE
Article premier- Sont irrecevables les recours introduits par MM. Alioune DIOP, mandataire de LA GRANDE COALITION GUEUM SA BOPP et Mouhamed Amadou Lamine SEYE, mandataire de la coalition DEFAR SA GOX.
Article 2- La présente décision sera publié au journal officiel de la République du Sénégal.
Ministre de l’intérieur n° 013389 du 30 mai 2022 et de déclarer irrecevable la liste majoritaire de la coalition YEWWI ASKAN WI du département de Dakar ».
SUR LA RECEVABILITË DES RECOURS
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de I ‘article LO.184 du Code électoral: « En cas de contestation d'un acte du Ministre charge des élections pris en application des articles
L.179, L.180 et LO.183, les mandataires des listes de candidats peuvent, dans les vingt- quatre (24) heures suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant le Conseil constitutionnel qui statue dans les (03) trois jours qui suivent celui de l'enregistrement de la requête (...) »;
5. Considérant que les dossiers de candidature de LA GRANDE COALITION GUEUM SA BOPP et de la coalition DEFAR SA GOX ont été invalides par décisions n° 006072 et n° 008070 du 17 mai 2022 du Ministre charge des élections les déclarant irrecevables ; que le Conseil constitutionnel, par décisions n 2/E/2022 et n° 7/EI2022 du 21 mai 2022, a rejeté les recours des mandataires dirigés contre les décisions du Ministre;
6. Considérant, en conséquence, que ces coalitions n’étant pas concernées par l'arrêté n° 013389 du 30 mai 2022 du Ministre de l'Intérieur, 1eurs mandataires n’ont pas qualité à saisir le Conseil constitutionnel en contestation a un quelconque acte relatif aux élections législatives du 31 juillet 2022, qu'il s'ensuit que les recours sont irrecevables,
DECIDE
Article premier- Sont irrecevables les recours introduits par MM. Alioune DIOP, mandataire de LA GRANDE COALITION GUEUM SA BOPP et Mouhamed Amadou Lamine SEYE, mandataire de la coalition DEFAR SA GOX.
Article 2- La présente décision sera publié au journal officiel de la République du Sénégal.
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