L’autorité administrative peut-elle légalement s’abstenir de prendre les mesures nécessaires à l’organisation du renouvellement des conseils locaux lorsque cette abstention compromet l’accomplissement, dans les délais prescrits, des opérations électorales prévues par la loi ?
1. L’absence de décret fixant la date du scrutin compromet l’accomplissement des actes préparatoires obligatoires
Le Code électoral confie à l’administration chargée des élections la responsabilité de préparer et d’organiser les opérations électorales. Cette compétence implique notamment l’accomplissement, dans les délais légaux, de certains actes préparatoires indispensables au déroulement du scrutin.
Il en est ainsi de la fixation, par arrêté du ministre chargé des élections, du montant de la caution applicable aux élections départementales et municipales, conformément aux articles L.247 et L.282 du Code électoral, dans le respect du délai légal de cent cinquante (150) jours avant la date du scrutin.
Ainsi, lorsque la loi dispose qu'un acte doit intervenir « au plus tard cent cinquante (150) jours avant celui du scrutin », l'administration doit nécessairement disposer, en temps utile, d'une date de scrutin juridiquement déterminée afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.
L'absence de décret fixant cette date n'est donc pas juridiquement neutre. Elle est susceptible d'empêcher matériellement et juridiquement l'administration d'accomplir, dans les délais prescrits par le législateur, les actes préparatoires qui conditionnent la régularité du processus électoral.
2. Le délai de 150 jours constitue une échéance impérative dont le calcul dépend nécessairement de la date du scrutin
La règle des 150 jours établit un délai à rebours : la date du scrutin constitue le point de référence à partir duquel est déterminée l'échéance à laquelle l'administration doit accomplir une formalité électorale obligatoire.
Si l'on retient, à titre de référence, le 22 janvier 2027, l'échéance de 150 jours se situe au 25 août 2026.
Toutefois, le Code électoral prévoyant que les élections ont lieu un dimanche, le dernier dimanche précédant l'expiration du mandat serait, dans cette hypothèse, le 17 janvier 2027. Le délai de 150 jours conduirait alors au 20 août 2026 pour l'accomplissement de l'acte relatif à la caution.
Cette situation révèle une difficulté juridique majeure : plus l'administration tarde à fixer la date du scrutin, plus elle réduit elle-même le temps dont elle dispose pour accomplir les opérations préparatoires que la loi lui impose.
Le silence administratif ne saurait cependant avoir pour effet de neutraliser ou de proroger les délais prescrits par le législateur.
3. L'administration ne peut se prévaloir de sa propre abstention pour justifier l'inexécution d'une obligation légale
Une difficulté particulière apparaît lorsque la date du scrutin n'a pas encore été fixée alors même que certaines opérations préparatoires doivent être accomplies dans un délai calculé à partir de cette date.
L'administration se trouve alors confrontée à une situation qu'elle ne peut raisonnablement invoquer pour se soustraire à ses obligations : elle ne peut créer une incertitude juridique par son propre silence et, ensuite, tirer argument de cette incertitude pour justifier le non-respect des échéances prévues par la loi.
Dès lors que le renouvellement des conseils locaux constitue une obligation légale et que le calendrier électoral est encadré par des dispositions impératives, l'autorité compétente est tenue de prendre, dans les délais requis, les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin.
La question n'est donc plus seulement celle de la date à laquelle l'élection doit être organisée. Elle concerne également la carence éventuelle de l'administration dans l'accomplissement des actes nécessaires à la mise en œuvre effective du droit de suffrage.
Cette carence est d'autant plus problématique qu'elle peut produire un effet juridique en cascade : l'absence de fixation de la date du scrutin compromet la détermination des échéances préparatoires, laquelle peut à son tour affecter l'ensemble du calendrier électoral et, finalement, les conditions d'exercice effectif du droit de suffrage.
Ndiaga SYLLA
1. L’absence de décret fixant la date du scrutin compromet l’accomplissement des actes préparatoires obligatoires
Le Code électoral confie à l’administration chargée des élections la responsabilité de préparer et d’organiser les opérations électorales. Cette compétence implique notamment l’accomplissement, dans les délais légaux, de certains actes préparatoires indispensables au déroulement du scrutin.
Il en est ainsi de la fixation, par arrêté du ministre chargé des élections, du montant de la caution applicable aux élections départementales et municipales, conformément aux articles L.247 et L.282 du Code électoral, dans le respect du délai légal de cent cinquante (150) jours avant la date du scrutin.
Ainsi, lorsque la loi dispose qu'un acte doit intervenir « au plus tard cent cinquante (150) jours avant celui du scrutin », l'administration doit nécessairement disposer, en temps utile, d'une date de scrutin juridiquement déterminée afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.
L'absence de décret fixant cette date n'est donc pas juridiquement neutre. Elle est susceptible d'empêcher matériellement et juridiquement l'administration d'accomplir, dans les délais prescrits par le législateur, les actes préparatoires qui conditionnent la régularité du processus électoral.
2. Le délai de 150 jours constitue une échéance impérative dont le calcul dépend nécessairement de la date du scrutin
La règle des 150 jours établit un délai à rebours : la date du scrutin constitue le point de référence à partir duquel est déterminée l'échéance à laquelle l'administration doit accomplir une formalité électorale obligatoire.
Si l'on retient, à titre de référence, le 22 janvier 2027, l'échéance de 150 jours se situe au 25 août 2026.
Toutefois, le Code électoral prévoyant que les élections ont lieu un dimanche, le dernier dimanche précédant l'expiration du mandat serait, dans cette hypothèse, le 17 janvier 2027. Le délai de 150 jours conduirait alors au 20 août 2026 pour l'accomplissement de l'acte relatif à la caution.
Cette situation révèle une difficulté juridique majeure : plus l'administration tarde à fixer la date du scrutin, plus elle réduit elle-même le temps dont elle dispose pour accomplir les opérations préparatoires que la loi lui impose.
Le silence administratif ne saurait cependant avoir pour effet de neutraliser ou de proroger les délais prescrits par le législateur.
3. L'administration ne peut se prévaloir de sa propre abstention pour justifier l'inexécution d'une obligation légale
Une difficulté particulière apparaît lorsque la date du scrutin n'a pas encore été fixée alors même que certaines opérations préparatoires doivent être accomplies dans un délai calculé à partir de cette date.
L'administration se trouve alors confrontée à une situation qu'elle ne peut raisonnablement invoquer pour se soustraire à ses obligations : elle ne peut créer une incertitude juridique par son propre silence et, ensuite, tirer argument de cette incertitude pour justifier le non-respect des échéances prévues par la loi.
Dès lors que le renouvellement des conseils locaux constitue une obligation légale et que le calendrier électoral est encadré par des dispositions impératives, l'autorité compétente est tenue de prendre, dans les délais requis, les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin.
La question n'est donc plus seulement celle de la date à laquelle l'élection doit être organisée. Elle concerne également la carence éventuelle de l'administration dans l'accomplissement des actes nécessaires à la mise en œuvre effective du droit de suffrage.
Cette carence est d'autant plus problématique qu'elle peut produire un effet juridique en cascade : l'absence de fixation de la date du scrutin compromet la détermination des échéances préparatoires, laquelle peut à son tour affecter l'ensemble du calendrier électoral et, finalement, les conditions d'exercice effectif du droit de suffrage.
Ndiaga SYLLA
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