DECISION
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Statuant en matière électorale en vue de la proclamation définitive des résultats des élections législatives du 1er Juillet 2012, a rendu la décision dont la teneur suit :
Vu la Constitution ;
Vu le Code électoral notamment en ses articles L 189 et LO LO 191 ;
Vu la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 modifiée par la loi organique n° 99-71 du 17 février 1999 et la loi organique n° 2007 -03 du 12 février 2007 ;
Vu le décret n° 2012- 548 du 29 mai 2012 portant convocation du corps électoral ;
Vu le procès -verbal en date du 05 juillet 2012 de la Commission Nationale de Recensement des Votes portant proclamation provisoire des résultats ;
Vu le rapport en date du 05 juillet 2012 du Président de la Commission Nationale de Recensement des votes ;
Vu les procès-verbaux des commissions départementales de recensement des votes, les listes d’émargements, les feuilles de dépouillement et autres documents des bureaux de vote ;
Vu les pièces jointes ;
Vu les requêtes de :
- Madame Ndéla Diouf, candidate du Parti TAXAWU ASKANWI, déposée au greffe du Conseil constitutionnel le 05 juillet 2012, enregistrée le même jour sous le numéro 20/E/2012 ;
- de la coalition BENNO BOKK YAAKAAR déposée au greffe du Conseil constitutionnel le 05 juillet 2012, enregistrée le même jour sous le numéro 21/E/2012 ;
- Monsieur Demba DIA, candidat de la Coalition des Alliés du Peuple pour relever les défis du 21ème siècle (CAP 21) déposée au greffe du Conseil constitutionnel, enregistrée le même jour sous le numéro 22/E/2012 ;
- de Mesdames Aïda GAYE, Ndéye GAYE et Monsieur Mouhamadou GUEYE, candidats investis par le Parti démocratique sénégalais (P D S) déposée au greffe du Conseil constitutionnel le 09 juillet 2012, enregistrée le même jour sous le numéro
23/ E/ 2012 ;
- de la coalition BENNO BOKK YAAKAAR déposée au greffe du Conseil constitutionnel le 09 juillet 2012, enregistrée le même jour sous le numéro 24/E/2012 ;
- Monsieur Pape DIOP, candidat de la coalition BOKK GIS GIS déposée au greffe du Conseil constitutionnel le 09 juillet 2012, enregistrée le même jour sous le numéro 25/E/ 2012 ;
Le rapporteur entendu en son rapport ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires en réponse en date du 11 juillet 2012 de Mesdames Aïda GAYE, NDEYE GAYE et Monsieur Mouhamadou GUEYE candidats investis par le P.D.S., faisant élection de domicile chez Maître Abdoulaye BABOU avocat à la Cour;
EN LA FORME
SUR LA JONCTION DES REQUETES
1/- CONSIDERANT que les requêtes concernent toutes le même scrutin ; qu’un lien de connexité existe entre elles ; il convient, pour l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’en ordonner d’office la jonction, de les instruire et de les juger ensemble par une seule et même décision ;
2/- CONSIDERANT que les requêtes de Mesdames Ndéla DIOUF, Aïda GAYE, Ndèye GAYE, de Messieurs Mouhamadou GUEYE, Demba DIA, Pape DIOP, tous candidats, régulièrement enregistrées dans les formes et délais prescrits par la loi doivent être déclarées recevables ;
3/ - CONSIDERANT que BENNO BOKK YAAKAAR étant une coalition de partis politiques et de mouvements de soutien n’a pas qualité au regard des dispositions de l’article L 189 du Code électoral qui ne confèrent le droit de recours qu’aux seuls candidats pour saisir le Conseil constitutionnel ; qu’il s’en suit que les requêtes doivent être déclarées irrecevables ;
AU FOND
4/- CONSIDERANT que toutes les requêtes ont été introduites devant le Conseil constitutionnel aux fins d’annulation totale ou partielle ou en rectification des résultats provisoires proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes ;
5/- CONSIDERANT que les requêtes ont pour objet :
1) la rupture de l’égalité des candidats durant la campagne électorale et entre les représentants des différentes coalitions devant la Commission Nationale de Recensement des Votes ;
2) Les surcharges, les signatures, les fraudes et les incohérences relevées ;
3) La convocation du corps électoral et la distribution des cartes d’électeurs ;
4) Le faible taux de participation au scrutin ;
5) la répartition des restes pour l’attribution des sièges ;
Sur le grief tiré de la rupture de l’égalité des candidats durant la campagne électorale et entre les représentants des différentes coalitions au niveau de la Commission nationale de recensement des votes.
6/- CONSIDERANT que la CAP 21 soutient qu’elle a été victime de discrimination de la part de la Commission Nationale de Recensement des Votes pour n’avoir pas reçu, contrairement à BENNO BOOK YAAKAAR, la totalité des fiches récapitulatives ; qu’il en était ainsi notamment dans les Parcelles Assainies à Dakar, à Kolda, à Louga et « dans d’autres localités » ; que cette violation grave du principe de l’égalité des candidats devant la loi devrait entraîner l’annulation du scrutin ;
7/- CONSIDERANT que d’une part, cette prétention manque de précision en ce que les localités concernées n’ont pas été identifiées par les requérants et que d’autre part, même à supposer la prétention établie pour les bureaux de votes expressément cités, cette situation telle que décrite n’est pas de nature à remettre en cause la validité du scrutin ;
8/- CONSIDERANT au surplus que, les fiches récapitulatives évoquées ne sont pas des documents prévus par la réglementation électorale ; que leur non distribution ne peut constituer une rupture d’égalité entre les candidats ; qu’il s’en suit que ce moyen doit être rejeté ;
9/- CONSIDERANT que la coalition BOKK GIS GIS estime que la Cour d’ Appel, à la suite de son arrêt n°9 du 22 juin 2012 interdisant la diffusion de l’image du Président de la République sur les supports de campagne , n’a pas usé des moyens de droit mis à sa disposition pour assurer l’égalité des candidats ; que cette défaillance aurait conféré un avantage indu à la coalition BENNO BOKK YAAKAAR et aurait eu pour effet d’affecter la sincérité du scrutin ;
10/- CONSIDERANT que si l’ineffectivité de la décision précitée a pu avoir une quelconque influence sur le vote des électeurs, il n’est pas rapporté qu’elle ait pu être déterminante sur les résultats obtenus par les différents candidats ;
Sur le grief tiré des surcharges, des signataires, des fraudes et des incohérences
11/- CONSIDERANT que Mesdames Aïda GAYE, Ndèye GAYE et Monsieur Mouhamadou GUEYE, tous investis par le PDS soutiennent l’existence de procès verbaux surchargés, d’identité de signataires sur plusieurs listes d’émargements, notamment à NDOYENE, DIAWAR dans le département de KEBEMER, à RAYNABE dans le département de DAGANA, l’absence de signatures ou d’empreintes digitales sur les listes d’émargements à KEBEMER, DAGANA et MBACKE ; qu’ils ajoutent, par ailleurs l’existence d’incohérences entre le nombre d’émargements et le nombre d’enveloppes trouvées dans les urnes ;
12/- CONSIDERANT que l’identité des signataires non prouvée par une expertise graphologique ne peut être retenue dès lors qu’il n’a pas été établi qu’une ou plusieurs personnes ont pu voter à la place d’autres ; que la surcharge constatée sur les listes d’émargements en question a été approuvée, avec leurs signatures, par tous les représentants des partis et coalitions de partis ; que les incohérences relevées ont fait l’objet de redressement par la Commission de Recensement des Votes conformément aux dispositions des articles LO138 et LO139 ; qu’il s’ensuit que la prétention du P.D.S est mal fondée ;
Sur le grief tiré du faible taux de participation au scrutin
13/- CONSIDERANT que Madame Ndéla DIOUF, tête de liste du parti TAXAWU ASKANWI soutient que l’élection au suffrage universel exige que la moitié des électeurs inscrits s’exprime pour la validité du scrutin ; que lorsque le taux de participation est faible, le principe d’un deuxième tour doit être admis pour permettre ainsi au peuple sénégalais de s’exprimer ;
14/- CONSIDERANT que Monsieur Demba DIA, tête de liste de la coalition des ALLIES DU PEUPLE invoque le même argument ;
15/- CONSIDERANT qu’il n’existe aucune disposition ni dans la Constitution, ni dans le Code électoral, qui fait du faible taux de participation une condition de non validité du scrutin ou d’organisation d’un deuxième tour ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
Sur la répartition des restes pour l’attribution des sièges
16 /- CONSIDERANT que Madame Ndéla DIOUF, candidate, tête de liste du parti TAXAWU ASKANWI, prétend que le principe de la parité exige que la seule femme tête de liste et candidate uniquement au scrutin proportionnel doit bénéficier d’un siège par application du système du plus fort reste ;
17 /- CONSIDERANT que Monsieur Demba DI A candidat de la CAP 21 affirme que l’ampleur de l’abstention a faussé le jeu démocratique justifiant ainsi l’application du même principe à son profit ;
18/- CONSIDERANT que la parité s’applique exclusivement au moment de la confection des listes des candidats ; que la règle du plus fort reste ne concerne que la répartition des sièges ;
19/- CONSIDERANT que ni la parité, ni l’abstention ne constituent des critères de répartition de sièges ; que ces moyens ne peuvent être retenus ;
Sur le grief tiré de la convocation du corps électoral et de la distribution des cartes d’électeurs
20/- CONSIDERANT que Madame Ndéla DIOUF, candidate, tête de liste du parti TAXAWU ASKANWI demande l’annulation du scrutin au motif que le décret de convocation des électeurs n’a pas été publié ; que le retrait total des cartes n’a pas été effectué malgré la distribution exceptionnelle prévue par l’article R 42 du Code électoral ;
21/CONSIDERANT que ce moyen manque en droit ;
DECIDE
En la forme:
1) Ordonne la jonction de toutes les requêtes ;
2) Déclare irrecevables Les requêtes de la coalition BENNO BOKK YAAKAAR ;
3) Déclare recevables les requêtes de Madame Ndéla DIOUF candidate du parti TAXAWU ASKANWI, de Mesdames Aïda GAYE, Ndèye GAYE et de Monsieur Mouhamadou GUEYE candidats du P.D.S, de Monsieur Pape DIOP candidat de BOKK GIS GIS et de Monsieur Demba DIA candidat de la CAP 21
Au fond
Rejette Lesdites requêtes
DECLARE
Les résultats définitifs du scrutin pour les élections législatives du 1er juillet 2012 des députés à l’Assemblée nationale s’établissent comme suit :
Electeurs inscrits : 5.368.783
Votants : 1.968.852
Bulletins nuls : 7.076
Suffrages valablement exprimés : 1.961.776
Quotient national : 32.696
Ont obtenu :
RASSEMBLEMENT DES ECOLOGISTES DU SENEGAL (RES-LES VERTS) 11 783
DEMOCRATIE CITOYENNE (DC) 5 130
PARTI TAXAWU ASKAN WI(PETAW) 8 107
PARTI POUR LA VERITE ET LE DEVELOPPEMENT (PVD) 48 553
MOUVEMENT PATRIOTIQUE SENEGALAIS FAXAS (MPS/FAXAS) 21. 868
SYNERGIE POUR LE PROGRES ET LA DEMOCRATIE 7 326
PARTI SOCIALISTE AUTHENTIQUE (PSA) 9 577
MOUVEMENT REPUBLICAIN POUR LE SOCIALISME ET LA DEMOCRATIE (MRDS) 70. 655
COALITION "SALAM" 10. 855
ALLIANCE DEMOCRATIQUE "PENCOO" 14. 841
UNION POUR LE RENOUVEAU DEMOCRATIQUE (URD) 21. 964
COALITION DES ALLIES DU PEUPLE POUR RELEVER LES DEFIS DU 21-EME SIECLE 6717
AND-JËF/PARTI AFRICAIN POUR LA DEMOCRATIE ET LE SOCIALISME 15. 889
CPJE NAY LEER 20. 762
MOUVEMENT CITOYEN POUR LA REFONDATION NATIONALE "BES DU ÑAKK" 113. 321
COALITION BOKK GISS GISS 143. 180
COALITION "AND TAXAWAL ASKAN WI" 12. 922
PARTI DEMOCRATIQUE SENEGALAIS (PDS) 298. 846
COALITION "LII DAL NA XEL" 9 216
PARTI DE L’EMERGENCE CITOYENNE TEKKI 20. 671
"DEGGO SOUXALI TRANSPORT AK COMMERCE" 18. 859
COALITION ’’WALLU ASKAN SENEGAL" 12. 044
COALITION "LEERAL" 17. 791
COALITION "BENNO BOKK YAKAAR" 1. 040. 899
1- Au scrutin majoritaire départemental
BENNO BOKK YAAKAAR
Moustapha DIAKHATE
Penda SECK DIENG
Doudou ISSA NIASSE
Ndéye Fatou DIOUF
PAPA DIALLO dit ZATOR Mbaye
Ndeye Maguette DIEYE
Alioune Badara DIOUF
AWA SOW
Seydina FALL
Ibrahima LO
Awa NIANG
Idrissa DIALLO
Aïssatou SABARA
Samba C. DIAMAN BATHILY
Salimata KORERA
Souleymane NDOYE
Ouleye DIAOU
PAPA ABDOU KHADIR MBODJI
MADJIGUENE FALL
MAGUETTE TALL
CHEIKH SECK
EL HADJI FALILOU MBACKE
MAME KHARY MBACKE
OMAR DIAKHATE
AMY CHEIKH DIOP
ABDOULAHAT SECK
AISSATOU DIOUF
PAPA BIRAM TOURE
BABACAR DIAME
ADAMA SYLLA
CHEIKH DIOP DIONNE
FALLOU FALL
ELHADJI MANGANE
NAFI NDIOGOU
CHEIKH NDIAYE
MAMADOU MOUSTAPHA NDIAYE
MOUHAMED KHOURAICHI NIASS
THIANE SAKHO
ALIOU KEBE
KHOREDIA SANE
ELHADJI MAMDOU SALL
SADIO DANSOKHO
ALPHA BALDE
AIYATOU TAIBOU BALDE
INTHY BOIRO
AMADOU TIDIANE TALLA
MARIAMA DIALLO
SANGONE SALL
SEYNABOU DIENG
ADAMA SOW
MINGUE LAM
MBERY SYLLA
ANTA SARR
MAMADOU SADIO DIALLO
MAIRAME KANE
SEYDOU DIALLO
COUMBA HAMIDOU DEME
ALIOU DEMBA SOW
AMADOU MAME DIOP
AMINATA MBAYE
MOUSSA ABDOUL THIAM
AISSATA TALL
AMINATA GUEYE
AHMADOU DIA
ELHADJI AMATH CISSE
MARIAMA MANE
BAKARY DANFA
BOUBACAR VILLIEMMBO BIAYE
KHADY MANE
IBRAHIMA BABA SALL
BINTOU DIAKHO
DJIMO SOUARE
OUMAR SY
NDIOLE DIOUF
MAME BALLA LO
DIYA KANTE
OUSMANE TANOR DIENG
SIRA NDIAYE DIOUF
GARMY FALL
MAMADOU FAYE
CHEIKH TIDIANE DIOUF
AISSATOU BAMBADO SALL
IBRAHIMA SANE
OULIMATA MANE
AIME ASSINE
MAMADOU BADJI
ARAMATOULAYE DIATTA
PARTI DEMOCRATIQUE SENEGALAIS
MOUHAMAD DIENG
NAFY NGOM
MAMADOU CISSE
2- Au scrutin de liste nationale
BENNO BOKK YAKAAR
MOUSTAPHA NIASSE
AWA GUEYE
MOUSTAPHA CISSE LO
YETTA SOW
SAMBA KOITA
AISSATA DAOUDA DIA
DJIBRIL WAR
AISSATOU SOW DIAWARA
OUMAR SARR
THILLO SARR
MOUHAMED DIEDHIOU
KHARY DIAW
MOUHAMADOU NGOM
KATY CISSE
BARTHELEMY TOYE DIAS
MAGATTE MBODJ
ABDOU MBOW
MOUSLY DIAKHATE
CHEIKH TIDIANE NDIAYE
AMINATA DIALLO
THIERNO BOCOUM
MARIE THERESE AIDA SECK
SAMBA DIOULDE THIAM
YAYE NDAO DIOP
DAOUDA DIA
NDEYE LUCIE CISSE
SAMBA DEMBA NDIAYE
AWA DIAGNE
MAR DIOUF
HAOUA DIA
ABDOU NDIAYE
NDEYE DIEYNABA NDIAYE
PARTI DE LA VERITE POUR LE DEVELOPPEMENT
CHEIKH AHMADOU KARA MBACKE
SOKHNA DIENG
COALITION BOKK GIS GIS
PAPA DIOP
KHADIDIATOU DIEDHIOU
MAMADOU SECK
SEYNABOU WADE
AJ/PADS
MAMADOU DIOP DE CROIX
URD
DJIBO KA
DEGGO SOUXALI TRANSPORT AK COMMERCE/ ALASSANE NDOYE
ALASSANE NDOYE
MOUIVEMENT PATRIOTIQUE DU SENEGAL / FAXAS
SERIGNE KHADIM THIOUNE
MOUVEMENT CITOYEN POUR LA REFONDATION NATIONALE (BES DU NAAK)
EL HADJI MANSOR SY
ELENE MARIE NDIONE
CHEIKHOU OUMAR SY
NDEYE AWA MBOJ
PARTI DE L’EMERGENCE CITOYENNE (TEKKI 2012)
MAMADOU LAMINE DIALLO
PARTI DEMOCRATIQUE SENEGALAIS
OUMAR SARR
FATOU THIAM
SOULEYMANE NDENE NDIAYE
AWA DIOP
ELH.OUSMANE ALIOUNE NGOM
AISSATOU MBODJI
MAMADOU LAMINE THIAM
WORE SARR
MODOU DIAGNE
MOUVEMENT DE LA REFORME POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL (M.R.D.S)
MBAYE NIANG
MAME MBAYAME GUEYE DIONE
COALITION “LEERAL”
ELHADJI MOUSTAPHA DIOUF
CONVERGENCE PATROTIQUE POUR LA JUSTICE ET L’EQUITE
DEMBA DIOP
La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée sans délai au journal officiel.
Délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du jeudi 12 juillet 2012 à laquelle siégeaient :
Messieurs : - Cheikh Tidiane DIAKHATE, Président
- Isaac Yankhoba NDIAYE, Vice-Président
- Chimère Malick DIOUF, Membre
- Mohamed SONKO, Membre
- Malick DIOP, Membre
Avec l’assistance de Maître Maréma DIOP, Greffier en Chef ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Vice-Président, les autres membres et le Greffier en Chef.
Le Président: Cheikh Tidiane DIAKHATE
Le Vice-Président: Isaac Yankhoba NDIAYE
Membres: Chimère Malick, DIOUF, Mohamed SONKO, Malick DIOP
Greffier en Chef: Maréma DIOP
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