
C’est une mesure d’oubli qui fait disparaitre l’infraction.
Elle ne peut résulter que d’une loi. Dans le Code Pénal, il n’existe aucune disposition générale sur l’amnistie. Chaque loi d’amnistie se suffit à elle même.
L’amnistie intervient surtout après les périodes de trouble pour faire taire les rancœurs et apaiser les esprits. Elle intervient aussi chaque fois qu’un Président de la République est nouvellement élu.
Par contre, si le législateur énumère les infractions amnistiées en indiquant que seuls bénéficieront de l’amnistie, les auteurs de ces infractions qui seront désignés par décret, on est alors en présence d’une grâce amnistiante. Cette mesure est une grâce, car par son caractère personnel, elle ne profite qu’aux individus désignés par décret. Mais elle produit les effets de l’amnistie.
1- Si la loi d’amnistie survient avant que les poursuites ne soient encore engagées, celles-ci ne pourront plus l’être. On dit que l’action publique est éteinte.
2 - Si l’amnistie intervient avant qu’une condamnation ait été prononcée, les poursuites doivent être abandonnées. On dit que l’action publique est éteinte.
3 - Si l’amnistie intervient après qu’une condamnation a été prononcée, la condamnation est alors rétroactivement effacée. Dans ce cas, la fiche est retirée du casier judiciaire, la condamnation prononcée ne compte plus pour la récidive et elle ne fait pas obstacle en cas de nouvelle condamnation à l’octroi du sursis. L’effet extinctif ne joue pas cependant pour les mesures de sureté à moins que la loi d’amnistie en dispose autrement.
b) LA MATERIALITE DES FAITS AMNISTIE SUBSISTE.
L’amnistie enlève à l’infraction son caractère délictueux. Mais la matérialité des faits subsiste.
La victime de l’infraction amnistiée peut par conséquent agir en réparation.
L’action en dommages-intérêts de la victime est toujours rappelée par les lois d’amnistie lorsqu’elles emploient la formule « l’amnistie ne saurait préjudicier aux droits des tiers ».
De même, le fait amnistié peut entrainer l’application d’une mesure disciplinaire sauf si la loi d’amnistie en dispose autrement.
« NUL N’EST CENSE IGNORER LA LOI ».
Elle ne peut résulter que d’une loi. Dans le Code Pénal, il n’existe aucune disposition générale sur l’amnistie. Chaque loi d’amnistie se suffit à elle même.
L’amnistie intervient surtout après les périodes de trouble pour faire taire les rancœurs et apaiser les esprits. Elle intervient aussi chaque fois qu’un Président de la République est nouvellement élu.
- LES CONDITIONS DE L’AMNISTIE :
Par contre, si le législateur énumère les infractions amnistiées en indiquant que seuls bénéficieront de l’amnistie, les auteurs de ces infractions qui seront désignés par décret, on est alors en présence d’une grâce amnistiante. Cette mesure est une grâce, car par son caractère personnel, elle ne profite qu’aux individus désignés par décret. Mais elle produit les effets de l’amnistie.
- LES EFFETS DE L’AMNISTIE :
- LA DISPARITION DE L’INFRACTION :
1- Si la loi d’amnistie survient avant que les poursuites ne soient encore engagées, celles-ci ne pourront plus l’être. On dit que l’action publique est éteinte.
2 - Si l’amnistie intervient avant qu’une condamnation ait été prononcée, les poursuites doivent être abandonnées. On dit que l’action publique est éteinte.
3 - Si l’amnistie intervient après qu’une condamnation a été prononcée, la condamnation est alors rétroactivement effacée. Dans ce cas, la fiche est retirée du casier judiciaire, la condamnation prononcée ne compte plus pour la récidive et elle ne fait pas obstacle en cas de nouvelle condamnation à l’octroi du sursis. L’effet extinctif ne joue pas cependant pour les mesures de sureté à moins que la loi d’amnistie en dispose autrement.
b) LA MATERIALITE DES FAITS AMNISTIE SUBSISTE.
L’amnistie enlève à l’infraction son caractère délictueux. Mais la matérialité des faits subsiste.
La victime de l’infraction amnistiée peut par conséquent agir en réparation.
L’action en dommages-intérêts de la victime est toujours rappelée par les lois d’amnistie lorsqu’elles emploient la formule « l’amnistie ne saurait préjudicier aux droits des tiers ».
De même, le fait amnistié peut entrainer l’application d’une mesure disciplinaire sauf si la loi d’amnistie en dispose autrement.
« NUL N’EST CENSE IGNORER LA LOI ».
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