L'expulsion, en septembre dernier, de l'activiste panafricaniste franco-béninois Kémi Séba s'est invitée à la Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux. Le Bâtonnier dit "regretter que l’administration ne respecte pas souvent le caractère suspensif du délai du recours et du recours en matière d’expulsion. Une rectification de la pratique pour la rendre conforme à la loi doit être effectuée à ce niveau"
A titre illustratif, l'avocat a évoqué le cas de Kémi Séba pour expliquer que "le caractère non suspensif du recours est également atténué par la possibilité offerte à un administré à qui la décision fait grief de saisir le juge pour obtenir le sursis à exécution",
Le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative. C’est un procès fait à un acte. Il a donc un caractère objectif. En principe le recours n’est pas suspensif", a-t-il fait savoir
Selon lui, « aux termes de l’article 74-2 de la loi organique n° 2017-09 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008, sur la Cour suprême « le délai de recours et le recours sont suspensif en cas : de déclaration d’utilité publique, d’expulsion d’étranger, d’extradition, de litiges relatifs à l’élection aux conseils des collectivités territoriales. Lorsque la personne extradée ou expulsée saisit la Cour suprême celle-ci statue dans les huit jours à compter de l’enregistrement de la requête, en présence de l’intéressé sauf si celui-ci, dûment convoqué ne se présente pas ».
A titre illustratif, l'avocat a évoqué le cas de Kémi Séba pour expliquer que "le caractère non suspensif du recours est également atténué par la possibilité offerte à un administré à qui la décision fait grief de saisir le juge pour obtenir le sursis à exécution",
Le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative. C’est un procès fait à un acte. Il a donc un caractère objectif. En principe le recours n’est pas suspensif", a-t-il fait savoir
Selon lui, « aux termes de l’article 74-2 de la loi organique n° 2017-09 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008, sur la Cour suprême « le délai de recours et le recours sont suspensif en cas : de déclaration d’utilité publique, d’expulsion d’étranger, d’extradition, de litiges relatifs à l’élection aux conseils des collectivités territoriales. Lorsque la personne extradée ou expulsée saisit la Cour suprême celle-ci statue dans les huit jours à compter de l’enregistrement de la requête, en présence de l’intéressé sauf si celui-ci, dûment convoqué ne se présente pas ».
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