Saisie par l’ancienne présidente de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), la Chambre administrative de la Cour suprême s’est prononcée. Cette entité de la haute juridiction a jugé la décision prise par le Chef de l’Etat est bien conforme. Sa demande d’annulation rejetée, Nafi Ngom Keïta ne pourra pas reprendre son poste encore moins être dédommagée.
Lors de l’audience, la défense a soutenu que sa cliente a été remplacée alors que son mandat n’avait pas expiré car commençant après la prestation de serment. Dénonçant un détournement de pourvoir, elle a avancé l’argument selon lequel, la présidente de l’OFNAC ne peut pas être remplacée qu’en cas de décès, d’empêchement, de faute lourde… Ce qui n’a pas été le cas. il y a également le décret portant nomination de Seynabou Ndiaye Diakhaté qui est « illégal » et qui doit être annulé, selon la défense.
Ce que les avocats de l’Etat ont réfuté, relaie "l'Observateur". Pour Me Samba Bitèye, le mandat Nafy Ngom Keïta a commencé dès la signature du décret et non après la prestation de serment. De ce fait, a-t-il précisé, lors de la nomination de Seynabou Ndiaye Diakhaté, son mandat avait expiré. Donc, cette nomination «ne fait l’objet d’aucune illégalité».
Le Procureur général a demandé le rejet du pourvoi. Une requête accordée par la Chambre administrative de la Cour suprême. Pour la juridiction, la prestation de serment est une formalité solennelle et le mandat démarre véritablement à la signature du décret.
Lors de l’audience, la défense a soutenu que sa cliente a été remplacée alors que son mandat n’avait pas expiré car commençant après la prestation de serment. Dénonçant un détournement de pourvoir, elle a avancé l’argument selon lequel, la présidente de l’OFNAC ne peut pas être remplacée qu’en cas de décès, d’empêchement, de faute lourde… Ce qui n’a pas été le cas. il y a également le décret portant nomination de Seynabou Ndiaye Diakhaté qui est « illégal » et qui doit être annulé, selon la défense.
Ce que les avocats de l’Etat ont réfuté, relaie "l'Observateur". Pour Me Samba Bitèye, le mandat Nafy Ngom Keïta a commencé dès la signature du décret et non après la prestation de serment. De ce fait, a-t-il précisé, lors de la nomination de Seynabou Ndiaye Diakhaté, son mandat avait expiré. Donc, cette nomination «ne fait l’objet d’aucune illégalité».
Le Procureur général a demandé le rejet du pourvoi. Une requête accordée par la Chambre administrative de la Cour suprême. Pour la juridiction, la prestation de serment est une formalité solennelle et le mandat démarre véritablement à la signature du décret.
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