Le Conseil des ministres a adopté, ce mercredi, un projet de loi portant modification de l’article 319 de la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 relative au Code pénal.
Selon le Bureau d’information et de communication du gouvernement (Bic-Gouv), la réforme vise à préciser la définition des « actes contre nature, durcissement des peines et intégration de l'apologie et le financement de ces types d'actes dans les sanctions ».
Cette décision intervient dans un contexte marqué par l’interpellation récente de plusieurs personnes, dont certaines figures publiques, par la Police et la Gendarmerie pour des faits qualifiés « d’actes contre nature », ainsi que pour d’autres infractions connexes.
Pour rappel, l’alinéa 3 de l’article 319 actuellement en vigueur dispose : « Sans préjudice des peines plus graves prévues par les alinéas qui précèdent ou par les articles 320 et 321 du présent Code, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.500.000 francs, quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe. Si l’acte a été commis avec un mineur de 21 ans, le maximum de la peine sera toujours prononcé ».
Selon le Bureau d’information et de communication du gouvernement (Bic-Gouv), la réforme vise à préciser la définition des « actes contre nature, durcissement des peines et intégration de l'apologie et le financement de ces types d'actes dans les sanctions ».
Cette décision intervient dans un contexte marqué par l’interpellation récente de plusieurs personnes, dont certaines figures publiques, par la Police et la Gendarmerie pour des faits qualifiés « d’actes contre nature », ainsi que pour d’autres infractions connexes.
Pour rappel, l’alinéa 3 de l’article 319 actuellement en vigueur dispose : « Sans préjudice des peines plus graves prévues par les alinéas qui précèdent ou par les articles 320 et 321 du présent Code, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.500.000 francs, quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe. Si l’acte a été commis avec un mineur de 21 ans, le maximum de la peine sera toujours prononcé ».
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