
La radiation de Barthélémy Dias de son poste de député est désormais effective depuis une semaine. Dès lors, un autre débat émerge concernant son éviction de la mairie de Dakar, dont il est à la tête depuis 2022. Hier, le maire de Dakar et Ngagne Demba Touré, secrétaire général de Pastef Grand Yoff, se sont opposé par médias interposés, chacun apportant des éclaircissements de son côté.
Aujourd'hui, c'est l'expert électoral Ndiaga Sylla qui s'exprime sur les limites de la procédure ayant conduit à la radiation de Barthélémy Dias de son mandat de député. Selon lui, ces limites découlent d'une méconnaissance des dispositions des deux lois organiques du code électoral (LO.162 et LO.182), censées compléter l'article 61 de la Constitution, repris par l'article 51 du RIAN.
Pour l'expert, il incombe au Conseil constitutionnel de constater la déchéance du mandat ou la radiation.
Tout en évitant de se prononcer sur le fond de l'affaire, M. Sylla déclare : « Telle est ma position, que je maintiens, tout en me gardant de me prononcer sur le fond du dossier, qui devrait faire l'objet d'une nouvelle occasion pour trancher le contentieux… ».
Selon lui, le paradoxe réside dans le fait que l'article L.277 du même code électoral est invoqué pour demander la déchéance d’un conseil municipal ayant élu son maire depuis près de trois ans, sans que cela soit mis en perspective avec l'article L.172, qui énumère les cas d'inéligibilité.
Aujourd'hui, c'est l'expert électoral Ndiaga Sylla qui s'exprime sur les limites de la procédure ayant conduit à la radiation de Barthélémy Dias de son mandat de député. Selon lui, ces limites découlent d'une méconnaissance des dispositions des deux lois organiques du code électoral (LO.162 et LO.182), censées compléter l'article 61 de la Constitution, repris par l'article 51 du RIAN.
Pour l'expert, il incombe au Conseil constitutionnel de constater la déchéance du mandat ou la radiation.
Tout en évitant de se prononcer sur le fond de l'affaire, M. Sylla déclare : « Telle est ma position, que je maintiens, tout en me gardant de me prononcer sur le fond du dossier, qui devrait faire l'objet d'une nouvelle occasion pour trancher le contentieux… ».
Selon lui, le paradoxe réside dans le fait que l'article L.277 du même code électoral est invoqué pour demander la déchéance d’un conseil municipal ayant élu son maire depuis près de trois ans, sans que cela soit mis en perspective avec l'article L.172, qui énumère les cas d'inéligibilité.
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