Un rebelle zaïrois de l'armée de Laurent-Désiré Kabila, soutenue par le FPR rwandais, passe devant une foule de réfugiés hutus rwandais dans le camp de Biaro, près de Kisangani le 8 mai 1997. AFP / A. Senna
Dans la version finale document, que RFI s'est procurée avant sa publication, les enquêteurs constatent que la qualification de « génocide » a - je cite – « provoqué beaucoup de commentaires et que cette question demeure sans réponse ». Mais les enquêteurs des Nations unies réaffirment aujourd'hui encore que les soldats de Laurent Désiré Kabila et les militaires rwandais « n'aurait fait aucun effort pour distinguer les hutus membres des Forces armées rwandaises et les miliciens Interhawme des autres civils hutus ».
Le rapport final suggère « que les attaques étaient dirigées à l'époque contre les membres du groupe ethnique hutu en tant que tel ».
Voilà pour les faits commis à l'époque. Les enquêteurs rappellent que selon l'article 2 de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide datant de 1948 et également selon l'article 6 du statut de Rome, les statuts de la Cour pénale internationale donc, l'intention de détruire tout un groupe ethnique ou seulement une partie peut être retenue.
Génocide? La justice devra trancher
Les Nations unies estiment toutefois dans ce document explosif que la question du génocide contre les hutus au Congo ne « peut être tranchée que par une décision judiciaire sur la base de preuves irréfutables et sans appel ».
Les auteurs du rapport souhaitent donc la mise en place d'un tribunal compétent, qui aura pour mission de répondre une bonne fois pour toute à la question de savoir si le crime de génocide peut être retenu.
La pression des Rwandais n'aura donc pas abouti à la suppression du terme de génocide. Mais les auteurs de la version finale du rapport se gardent toutefois d'être catégoriques. La prudence est le maître mot de ce document. Le recours à des termes comme « apparemment » ou « suggérer » illustre la gêne des Nations unies.
Le rapport final suggère « que les attaques étaient dirigées à l'époque contre les membres du groupe ethnique hutu en tant que tel ».
Voilà pour les faits commis à l'époque. Les enquêteurs rappellent que selon l'article 2 de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide datant de 1948 et également selon l'article 6 du statut de Rome, les statuts de la Cour pénale internationale donc, l'intention de détruire tout un groupe ethnique ou seulement une partie peut être retenue.
Génocide? La justice devra trancher
Les Nations unies estiment toutefois dans ce document explosif que la question du génocide contre les hutus au Congo ne « peut être tranchée que par une décision judiciaire sur la base de preuves irréfutables et sans appel ».
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