La question de droit qui se pose est celle de savoir si la loi électorale offre la possibilité à une coalition ayant déposé un dossier irrégulièrement composé, la possibilité de le modifier pour se conformer aux dispositions légales ? En termes clairs, une liste de candidatures peut-elle, postérieurement à son dépôt, faire l’objet de modifications légales avant qu’intervienne l’arrêté du Ministre de l’intérieur portant publication des listes de candidats ?
Une réponse affirmative est apportée par l’article L. 176 titre-4 de la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral qui prévoit , au titre des attributions générales de la Commission de réception des dossiers, la possibilité d’apporter des modifications légales en relation avec le mandataire.
Les modifications légales s’entendent comme tous les correctifs susceptibles d’être apportés à un dossier de candidatures dont les éléments constitutifs ne seraient pas conformes à la loi électorale. La parité étant une exigence légale, elle rentre, par conséquent, dans le champ d’application de l’article précité. Cet article pose ainsi une règle générale d'autorisation de modifications légales d'un dossier de candidatures.
Cependant, ces modifications sont soumises à des conditions. La première, c’est que la Commission doit y pourvoir en relation avec le mandataire, et à lui seul. La seconde est d’ordre temporel, c’est-dire que ces modifications sont enfermées dans des délais. Elles ne peuvent être apportées qu’avant l’intervention de l’arrêté du Ministre de l’intérieur publiant les listes de candidats, soit au plus tard soixante (60) jours avant le scrutin. A partir de cette publication du ministre, la Commission de réception des dossiers est dessaisie et le Conseil constitutionnel prend le relai.
En définitive, les dossiers de candidatures peuvent faire l’objet de modifications légales en relation avec le mandataire sous réserve qu’elles soient apportées avant l’intervention de l’arrêté du Ministre de l’intérieur portant publication des listes. Cette publication du Ministre de l’intérieur met fin à la mission de la Commission de réception des dossiers et ouvre le chapitre du contentieux juridictionnel des candidatures relevant de la compétence du Conseil constitutionnel.
Cette contribution n’a qu’un seul intérêt, celui de la liberté de candidature.
Par Dr Yaya NIANG, Enseignant-chercheur
Une réponse affirmative est apportée par l’article L. 176 titre-4 de la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral qui prévoit , au titre des attributions générales de la Commission de réception des dossiers, la possibilité d’apporter des modifications légales en relation avec le mandataire.
Les modifications légales s’entendent comme tous les correctifs susceptibles d’être apportés à un dossier de candidatures dont les éléments constitutifs ne seraient pas conformes à la loi électorale. La parité étant une exigence légale, elle rentre, par conséquent, dans le champ d’application de l’article précité. Cet article pose ainsi une règle générale d'autorisation de modifications légales d'un dossier de candidatures.
Cependant, ces modifications sont soumises à des conditions. La première, c’est que la Commission doit y pourvoir en relation avec le mandataire, et à lui seul. La seconde est d’ordre temporel, c’est-dire que ces modifications sont enfermées dans des délais. Elles ne peuvent être apportées qu’avant l’intervention de l’arrêté du Ministre de l’intérieur publiant les listes de candidats, soit au plus tard soixante (60) jours avant le scrutin. A partir de cette publication du ministre, la Commission de réception des dossiers est dessaisie et le Conseil constitutionnel prend le relai.
En définitive, les dossiers de candidatures peuvent faire l’objet de modifications légales en relation avec le mandataire sous réserve qu’elles soient apportées avant l’intervention de l’arrêté du Ministre de l’intérieur portant publication des listes. Cette publication du Ministre de l’intérieur met fin à la mission de la Commission de réception des dossiers et ouvre le chapitre du contentieux juridictionnel des candidatures relevant de la compétence du Conseil constitutionnel.
Cette contribution n’a qu’un seul intérêt, celui de la liberté de candidature.
Par Dr Yaya NIANG, Enseignant-chercheur
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