L’Assemblée nationale a adopté, ce mardi 28 avril, la loi n°11/2026 modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral. Le texte consacre une réforme des conditions d’inscription sur les listes électorales ainsi que des cas d’inéligibilité. Au total, 127 députés ont voté pour, 11 contre et 2 se sont abstenus.
Portée par le souci de préserver la vitalité démocratique tout en garantissant l’intégrité du corps électoral, cette révision législative procède à une refonte des articles L.29 et L.30, dont les dispositions antérieures étaient jugées à la fois extensives et insuffisamment encadrées dans le temps.
Dans son exposé des motifs, le législateur souligne les dérives potentielles liées à l’usage des inéligibilités, susceptibles de restreindre excessivement l’exercice des droits civiques. En réponse, la nouvelle loi introduit un dispositif plus lisible, ciblé et proportionné.
Ainsi, le nouvel article L.29, entièrement réécrit, circonscrit les cas d’exclusion des listes électorales à des situations clairement définies. Sont désormais concernés les individus condamnés pour crime, ainsi que ceux ayant fait l’objet de condamnations à des peines d’emprisonnement supérieures à un mois pour des infractions graves ci-après : vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, abus de biens sociaux, détournement, escroquerie ou soustraction portant sur des deniers publics, enrichissement illicite, corruption, concussion, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, faux, usage de faux, contrefaçon, blanchiment de capitaux.
Par ailleurs, l’article L.30 du Code électoral, qui prévoyait notamment l’inéligibilité en cas de condamnation à une amende supérieure à 200 000 francs CFA, est purement et simplement abrogé.
À travers cette réforme, le législateur sénégalais entend concilier impératifs de moralisation de la vie publique et garantie des droits fondamentaux, dans une perspective de consolidation de l’État de droit et de renforcement de la confiance dans le processus électoral.
Portée par le souci de préserver la vitalité démocratique tout en garantissant l’intégrité du corps électoral, cette révision législative procède à une refonte des articles L.29 et L.30, dont les dispositions antérieures étaient jugées à la fois extensives et insuffisamment encadrées dans le temps.
Dans son exposé des motifs, le législateur souligne les dérives potentielles liées à l’usage des inéligibilités, susceptibles de restreindre excessivement l’exercice des droits civiques. En réponse, la nouvelle loi introduit un dispositif plus lisible, ciblé et proportionné.
Ainsi, le nouvel article L.29, entièrement réécrit, circonscrit les cas d’exclusion des listes électorales à des situations clairement définies. Sont désormais concernés les individus condamnés pour crime, ainsi que ceux ayant fait l’objet de condamnations à des peines d’emprisonnement supérieures à un mois pour des infractions graves ci-après : vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, abus de biens sociaux, détournement, escroquerie ou soustraction portant sur des deniers publics, enrichissement illicite, corruption, concussion, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, faux, usage de faux, contrefaçon, blanchiment de capitaux.
Par ailleurs, l’article L.30 du Code électoral, qui prévoyait notamment l’inéligibilité en cas de condamnation à une amende supérieure à 200 000 francs CFA, est purement et simplement abrogé.
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