La Chambre administrative de la Cour suprême a rejeté la requête en référé-liberté introduite par le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR). Le Front contestait l'absence de mesures engagées par les autorités compétentes en vue de l'organisation des prochaines élections municipales et départementales.
Dans son ordonnance, la haute juridiction rappelle d'abord que la condition d'urgence est caractérisée lorsqu'une décision ou une situation porte un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public ou aux droits et intérêts défendus par les requérants.
Les responsables du FDR soutenaient que l'écoulement du temps dans le processus électoral pouvait produire des des effets définitifs qui affectent directement les conditions d'exercice des libertés électorales.
Mais la Cour suprême a estimé que, conformément aux dispositions des articles L.230, L.236, L.265 et L.269 du Code électoral, les mandats des conseillers départementaux et municipaux sont fixés à cinq ans et que le renouvellement de ceux-ci a lieu dans les trente jours qui précèdent l'expiration de la cinquième année du mandat.
Toutefois, la juridiction suprême souligne que les articles L.236 et L.269 prévoient des dérogations à cette règle lorsque les circonstances l'exigent. Elle note également que si l'article L.63 du Code électoral prévoit qu'un décret fixe la date du scrutin, aucun délai précis n'est imposé à l'autorité compétente pour prendre ce décret.
« Dans tous les cas, les élections ont nécessairement lieu dans la cinquième année du mandat », rappelle la Cour.
Ainsi, la haute juridiction considère que l'absence, à ce stade, d'un décret fixant la date des élections municipales et départementales « ne compromet pas, en l'état actuel du droit et des faits, l'organisation de celles-ci ».
La requête avait été introduite notamment par Modou Diagne, président du parti LDR/Yessal, Khalifa Ababacar Sall de Taxawu Sénégal, Samba Sy du PIT, Oumar Sarr du PLD/And Suqali et Abdou Mbow de l'APR, tous membres ou représentants de formations adhérentes au FDR.
Les requérants demandaient à la Cour de constater la carence du ministre chargé des élections, des services de l'administration électorale et de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Ils sollicitaient également l'engagement immédiat des opérations préparatoires, notamment la révision des listes électorales, la fixation de la caution et la publication d'un calendrier prévisionnel.
La Cour suprême a finalement rejeté l'ensemble de ces demandes dans le cadre de cette procédure d'urgence.
Dans son ordonnance, la haute juridiction rappelle d'abord que la condition d'urgence est caractérisée lorsqu'une décision ou une situation porte un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public ou aux droits et intérêts défendus par les requérants.
Les responsables du FDR soutenaient que l'écoulement du temps dans le processus électoral pouvait produire des des effets définitifs qui affectent directement les conditions d'exercice des libertés électorales.
Mais la Cour suprême a estimé que, conformément aux dispositions des articles L.230, L.236, L.265 et L.269 du Code électoral, les mandats des conseillers départementaux et municipaux sont fixés à cinq ans et que le renouvellement de ceux-ci a lieu dans les trente jours qui précèdent l'expiration de la cinquième année du mandat.
Toutefois, la juridiction suprême souligne que les articles L.236 et L.269 prévoient des dérogations à cette règle lorsque les circonstances l'exigent. Elle note également que si l'article L.63 du Code électoral prévoit qu'un décret fixe la date du scrutin, aucun délai précis n'est imposé à l'autorité compétente pour prendre ce décret.
« Dans tous les cas, les élections ont nécessairement lieu dans la cinquième année du mandat », rappelle la Cour.
Ainsi, la haute juridiction considère que l'absence, à ce stade, d'un décret fixant la date des élections municipales et départementales « ne compromet pas, en l'état actuel du droit et des faits, l'organisation de celles-ci ».
La requête avait été introduite notamment par Modou Diagne, président du parti LDR/Yessal, Khalifa Ababacar Sall de Taxawu Sénégal, Samba Sy du PIT, Oumar Sarr du PLD/And Suqali et Abdou Mbow de l'APR, tous membres ou représentants de formations adhérentes au FDR.
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La Cour suprême a finalement rejeté l'ensemble de ces demandes dans le cadre de cette procédure d'urgence.
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