À la défense de Monsieur Ousmane Sonko
L’“élément nouveau” évoqué dans un dossier définitivement clos ne produit aucun effet en raison de l’autorité de la chose jugée
Dans l’affaire de diffamation opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, certains acteurs évoquent récemment l’existence d’un prétendu « élément nouveau » susceptible de relancer ou d’infléchir la procédure.
Or, d’un point de vue strictement juridique, une telle hypothèse est dépourvue de toute portée. Les règles procédurales, notamment celles relatives à l’autorité de la chose jugée et aux voies de recours, rendent impossible toute forme de réouverture d’un dossier définitivement purgé.
1)_Le dossier est définitivement clos après le rejet du rabat d’arrêt
Le recours en rabat d’arrêt, prévu par l’article 51 de la Loi organique n°2017-09 sur la Cour suprême, constituait la toute dernière voie de recours envisageable.
Son rejet entraîne
mécaniquement :
a) l’épuisement total des voies de recours, ordinaires comme extraordinaires .
b) la stabilisation définitive de la décision, tant sur le fond que sur la forme .
c) la cristallisation de la condamnation, laquelle devient irrévocable.
En conséquence, plus aucune juridiction nationale n’a compétence pour reconsidérer l’affaire, que ce soit pour réexaminer les faits, la qualification juridique ou la régularité de la procédure.
2) La décision bénéficie pleinement de l’autorité de la chose jugée .
En droit sénégalais, comme dans la tradition juridique comparée, l’autorité de la chose jugée est un principe fondamental destiné à garantir la sécurité juridique et la stabilité des décisions judiciaires.
Elle implique qu’une décision devenue définitive ne peut plus être remise en cause, sauf hypothèses strictement limitatives prévues par la loi.
Or, dans les délits de diffamation, aucune voie n’existe pour rouvrir un dossier après :
• le jugement.
• l’appel .
• le pourvoi en cassation.
• et le rejet éventuel du rabat d’arrêt.
La chose jugée met donc un terme absolu au contentieux. La discussion juridictionnelle est clôturée, et la décision s’impose erga omnes.
3) Un “élément nouveau” n’est pas un mécanisme de réouverture.
Contrairement à certaines conceptions approximatives que l’on observe dans le débat public, un « élément nouveau » :
• n’est pas un recours.
• ne permet pas de récuser une décision définitive.
• ne rajeunit pas un dossier clos.
• n’a aucun effet sur une procédure définitivement purgée.
Le droit sénégalais ne connaît pas, en matière de diffamation ou de délits de presse, un mécanisme de réexamen fondé sur un simple élément ultérieur.
La révision pénale, prévue aux articles 721 et suivants du Code de procédure pénale, est limitée aux cas d’erreur judiciaire grave (erreur matérielle, faux témoignage, découverte du véritable auteur, etc.).
Rien, dans l’affaire Sonko/Mame Mbaye Niang, ne s’apparente à une telle situation.
Ainsi, l’“élément nouveau” invoqué est dénué de pertinence procédurale et ne peut modifier en rien la décision rendue ni ses effets.
4) Toute tentative de relance médiatique relève du registre politique, non du droit
Dès lors que la procédure est achevée et que la décision est passée en force de chose jugée, toute affirmation laissant croire à une possible relance du dossier relève :
• soit de l’ignorance juridique.
• soit d’une construction discursive à finalité politique .
• mais en aucun cas du droit positif.
Le droit ne se plie ni aux perceptions subjectives, ni aux émotions, ni aux stratégies de communication. Il repose sur des règles impératives, limitatives et strictement encadrées.
L’affaire Sonko vs Mame Mbaye Niang est donc :
• judiciairement verrouillée.
• définitivement purgée.
• insusceptible de toute réouverture.
• couverte intégralement par l’autorité de la cosa jugée.
5) À propos de la stratégie médiatique de la défense : une nécessaire réorientation vers le droit .
Les avocats de M. Ousmane Sonko gagneraient à quitter le registre de la mise en scène médiatique qui, depuis plusieurs mois, tend à se substituer à l’argumentation juridique.
Les positions qu’ils exposent dans l’espace public relèvent davantage :
• du commentaire politique,
• de la dramatisation médiatique,
• ou du populisme juridique ,
que d’une véritable analyse fondée sur les textes, la jurisprudence et les principes applicables.
Or, dans un dossier définitivement clos , après l’appel, le pourvoi et le rejet du rabat d’arrêt , aucune démarche médiatique, aussi vigoureuse soit-elle, n’a la moindre portée juridique.
Une défense utile doit reposer sur :
• la précision conceptuelle .
• la rigueur procédurale .
• la fidélité aux textes .
• la sincérité intellectuelle quant aux limites du droit.
Entretenir dans l’opinion publique l’illusion d’un renversement possible relève du populisme juridique et nuit autant à la crédibilité de l’avocat qu’à la défense du client.
Si l’objectif réel est d’assister efficacement M. Sonko, alors seule une approche ancrée dans la rationalité juridique peut être défendue.
Tout le reste appartient au domaine exclusif de la communication politique ,dépourvue par nature, de portée normative.
Pape Gorgui Ndong
L’“élément nouveau” évoqué dans un dossier définitivement clos ne produit aucun effet en raison de l’autorité de la chose jugée
Dans l’affaire de diffamation opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, certains acteurs évoquent récemment l’existence d’un prétendu « élément nouveau » susceptible de relancer ou d’infléchir la procédure.
Or, d’un point de vue strictement juridique, une telle hypothèse est dépourvue de toute portée. Les règles procédurales, notamment celles relatives à l’autorité de la chose jugée et aux voies de recours, rendent impossible toute forme de réouverture d’un dossier définitivement purgé.
1)_Le dossier est définitivement clos après le rejet du rabat d’arrêt
Le recours en rabat d’arrêt, prévu par l’article 51 de la Loi organique n°2017-09 sur la Cour suprême, constituait la toute dernière voie de recours envisageable.
Son rejet entraîne
mécaniquement :
a) l’épuisement total des voies de recours, ordinaires comme extraordinaires .
b) la stabilisation définitive de la décision, tant sur le fond que sur la forme .
c) la cristallisation de la condamnation, laquelle devient irrévocable.
En conséquence, plus aucune juridiction nationale n’a compétence pour reconsidérer l’affaire, que ce soit pour réexaminer les faits, la qualification juridique ou la régularité de la procédure.
2) La décision bénéficie pleinement de l’autorité de la chose jugée .
En droit sénégalais, comme dans la tradition juridique comparée, l’autorité de la chose jugée est un principe fondamental destiné à garantir la sécurité juridique et la stabilité des décisions judiciaires.
Elle implique qu’une décision devenue définitive ne peut plus être remise en cause, sauf hypothèses strictement limitatives prévues par la loi.
Or, dans les délits de diffamation, aucune voie n’existe pour rouvrir un dossier après :
• le jugement.
• l’appel .
• le pourvoi en cassation.
• et le rejet éventuel du rabat d’arrêt.
La chose jugée met donc un terme absolu au contentieux. La discussion juridictionnelle est clôturée, et la décision s’impose erga omnes.
3) Un “élément nouveau” n’est pas un mécanisme de réouverture.
Contrairement à certaines conceptions approximatives que l’on observe dans le débat public, un « élément nouveau » :
• n’est pas un recours.
• ne permet pas de récuser une décision définitive.
• ne rajeunit pas un dossier clos.
• n’a aucun effet sur une procédure définitivement purgée.
Le droit sénégalais ne connaît pas, en matière de diffamation ou de délits de presse, un mécanisme de réexamen fondé sur un simple élément ultérieur.
La révision pénale, prévue aux articles 721 et suivants du Code de procédure pénale, est limitée aux cas d’erreur judiciaire grave (erreur matérielle, faux témoignage, découverte du véritable auteur, etc.).
Rien, dans l’affaire Sonko/Mame Mbaye Niang, ne s’apparente à une telle situation.
Ainsi, l’“élément nouveau” invoqué est dénué de pertinence procédurale et ne peut modifier en rien la décision rendue ni ses effets.
4) Toute tentative de relance médiatique relève du registre politique, non du droit
Dès lors que la procédure est achevée et que la décision est passée en force de chose jugée, toute affirmation laissant croire à une possible relance du dossier relève :
• soit de l’ignorance juridique.
• soit d’une construction discursive à finalité politique .
• mais en aucun cas du droit positif.
Le droit ne se plie ni aux perceptions subjectives, ni aux émotions, ni aux stratégies de communication. Il repose sur des règles impératives, limitatives et strictement encadrées.
L’affaire Sonko vs Mame Mbaye Niang est donc :
• judiciairement verrouillée.
• définitivement purgée.
• insusceptible de toute réouverture.
• couverte intégralement par l’autorité de la cosa jugée.
5) À propos de la stratégie médiatique de la défense : une nécessaire réorientation vers le droit .
Les avocats de M. Ousmane Sonko gagneraient à quitter le registre de la mise en scène médiatique qui, depuis plusieurs mois, tend à se substituer à l’argumentation juridique.
Les positions qu’ils exposent dans l’espace public relèvent davantage :
• du commentaire politique,
• de la dramatisation médiatique,
• ou du populisme juridique ,
que d’une véritable analyse fondée sur les textes, la jurisprudence et les principes applicables.
Or, dans un dossier définitivement clos , après l’appel, le pourvoi et le rejet du rabat d’arrêt , aucune démarche médiatique, aussi vigoureuse soit-elle, n’a la moindre portée juridique.
Une défense utile doit reposer sur :
• la précision conceptuelle .
• la rigueur procédurale .
• la fidélité aux textes .
• la sincérité intellectuelle quant aux limites du droit.
Entretenir dans l’opinion publique l’illusion d’un renversement possible relève du populisme juridique et nuit autant à la crédibilité de l’avocat qu’à la défense du client.
Si l’objectif réel est d’assister efficacement M. Sonko, alors seule une approche ancrée dans la rationalité juridique peut être défendue.
Tout le reste appartient au domaine exclusif de la communication politique ,dépourvue par nature, de portée normative.
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