«Irrecevable». C’est la réplique portée par Abdou Karim Sall, le directeur de l’Autorité de régulation des postes et des télécommunications (Artp) à Alioune Ndiaye, le directeur de Sonatel. En effet, ce dernier, le 02 octobre dernier, avait écrit une lettre au Dg de l’Artp pour tenter de justifier les dysfonctionnements notés sur son réseau. Mais le couac, c’est que M Sall n’a pas du tout été convaincu par les justifications apportées par M Ndiaye.
«Hormis les dispositions d’ordre général du code général des Télécommunications, l’article 9 du cahier des charges de Sonatel prévoit deux situations différentes. Il s’agit d’une part, d’une obligation de «permanence», donc de continuité du service et, d’autres parts, des défaillances dégradant la qualité de service dont les effets doivent être éliminés dans les meilleurs délais. Les deux cas précis font l’objet de régimes de sanctions différents : l’obligation de permanence et de continuité relève des sanctions prévus à l’article 106 du Code des Télécommunication alors que les défaillances en matière de qualité de service sont sanctionnées par les alinéas 5 et suivants du point 9.1 de votre cahier de charge».
La posture du Dg de l’Artp n’est pas loin d’indiquer que l’on se dirige vers des sanctions financières contre la Sonatel. C’est que semble préciser Abdou Karim Sall en soutenant à l’encontre du Dg de Sonatel : «l’Arp luge irrecevables les arguments présentés par Sonatel et maintient sa mise en demeure relative aux incidents du 26 septembre dont elle s’engage à tirer, le cas échéant, tous les effets de droit».
«Hormis les dispositions d’ordre général du code général des Télécommunications, l’article 9 du cahier des charges de Sonatel prévoit deux situations différentes. Il s’agit d’une part, d’une obligation de «permanence», donc de continuité du service et, d’autres parts, des défaillances dégradant la qualité de service dont les effets doivent être éliminés dans les meilleurs délais. Les deux cas précis font l’objet de régimes de sanctions différents : l’obligation de permanence et de continuité relève des sanctions prévus à l’article 106 du Code des Télécommunication alors que les défaillances en matière de qualité de service sont sanctionnées par les alinéas 5 et suivants du point 9.1 de votre cahier de charge».
La posture du Dg de l’Artp n’est pas loin d’indiquer que l’on se dirige vers des sanctions financières contre la Sonatel. C’est que semble préciser Abdou Karim Sall en soutenant à l’encontre du Dg de Sonatel : «l’Arp luge irrecevables les arguments présentés par Sonatel et maintient sa mise en demeure relative aux incidents du 26 septembre dont elle s’engage à tirer, le cas échéant, tous les effets de droit».
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