«Comme vous le savez, l’article 28 de la Constitution soutient de fait que le président de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, puisque le candidat à la présidence de la République doit l’être selon cet article», a écrit le leader de Tekki dans sa missive adressée au chef de l’Etat pour relever le caractère incongru de la question du dauphin du chef de l’Etat dans l’ordre institutionnel.
Poursuivant, Mamadou Lamine Diallo explique que dans la même Constitution, en son article 39 il est fait état que c’est le président de l’Assemblée nationale qui doit assumer la charge de président de la République si jamais le chef de l’Etat était incapable de s’acquitter convenablement de cette tâche.
Mais dans sa lettre réponse, Macky Sall, par le biais de son Directeur de cabinet Me Oumar Youm, y indique que le président de l’Assemblée nationale n’était pas concerné par les deux articles précités. Car, a écrit Me Youm, «pour les cas de démission, d’empêchement ou de décès prévu par l’article 39 de la Constitution, le président de l’Assemblée nationale qui assure la suppléance pour une durée bien encadrée, n’est pas soumis aux dispositions de l’article 28 de ladite Constitution applicables au Président».
«Ce qui veut dire, ajoute-t-il dans la note parcourue par L’As, en d’autres termes, qu’il n’est nullement fait obligation au président de l’Assemblée nationale élu en cas de suppléance d’avoir exclusivement la nationalité sénégalaise pour accéder à la Magistrature suprême».
Poursuivant, Mamadou Lamine Diallo explique que dans la même Constitution, en son article 39 il est fait état que c’est le président de l’Assemblée nationale qui doit assumer la charge de président de la République si jamais le chef de l’Etat était incapable de s’acquitter convenablement de cette tâche.
Mais dans sa lettre réponse, Macky Sall, par le biais de son Directeur de cabinet Me Oumar Youm, y indique que le président de l’Assemblée nationale n’était pas concerné par les deux articles précités. Car, a écrit Me Youm, «pour les cas de démission, d’empêchement ou de décès prévu par l’article 39 de la Constitution, le président de l’Assemblée nationale qui assure la suppléance pour une durée bien encadrée, n’est pas soumis aux dispositions de l’article 28 de ladite Constitution applicables au Président».
«Ce qui veut dire, ajoute-t-il dans la note parcourue par L’As, en d’autres termes, qu’il n’est nullement fait obligation au président de l’Assemblée nationale élu en cas de suppléance d’avoir exclusivement la nationalité sénégalaise pour accéder à la Magistrature suprême».
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