La ville de Dakar ne collecte pas certaines taxes comme la taxe sur la valeur des locaux servant à l’usage d’une profession, la taxe de balayage, la taxe de déversement à l’égout, la taxe sur les machines à coudre, la taxe de visite sanitaire des huîtres et moules et la taxe sur les locaux garnis. De même, elle n’avait pas procédé au recouvrement de la contribution foncière sur les propriétés non bâties.
Elle ne procède pas également au suivi des opérations d’assiette et, par conséquent, n’a aucune maîtrise sur les recettes des produits domaniaux, des produits de l’exploitation des services de la ville et des taxes municipales. Il s’y ajoute que la base des données des contribuables est peu fiable puisque ne prenant pas en compte la période (année), l’ancienneté de l’implantation et la nouveauté ou la spontanéité de la déclaration du redevable.
De plus, la ville n’a pas respecté les dispositions de l’arrêt n° 37/05 du 25 août 2005 du Conseil d’Etat portant annulation des nouveaux tarifs entrés en vigueur le 24 janvier 2004 et a perçu des taxes à l’occasion de la délivrance de permis de construire, des procès-verbaux de réception, des certificats de conformité, d’urbanisme et de démolition ainsi que des attestations. La perception de ces taxes contrevient à l’article 67 de la Constitution et aux dispositions des articles 250 et 252 de la loi 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales.
Elle ne procède pas également au suivi des opérations d’assiette et, par conséquent, n’a aucune maîtrise sur les recettes des produits domaniaux, des produits de l’exploitation des services de la ville et des taxes municipales. Il s’y ajoute que la base des données des contribuables est peu fiable puisque ne prenant pas en compte la période (année), l’ancienneté de l’implantation et la nouveauté ou la spontanéité de la déclaration du redevable.
De plus, la ville n’a pas respecté les dispositions de l’arrêt n° 37/05 du 25 août 2005 du Conseil d’Etat portant annulation des nouveaux tarifs entrés en vigueur le 24 janvier 2004 et a perçu des taxes à l’occasion de la délivrance de permis de construire, des procès-verbaux de réception, des certificats de conformité, d’urbanisme et de démolition ainsi que des attestations. La perception de ces taxes contrevient à l’article 67 de la Constitution et aux dispositions des articles 250 et 252 de la loi 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales.
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